La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA01054


Vu les lettres, enregistrées les 21 mars et 27 juin 2007, par lesquelles Mme Michèle X, demeurant ... demande à la Cour administrative d'appel de Douai de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 01DA00740 du 6 décembre 2006 ayant annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une

procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du ...

Vu les lettres, enregistrées les 21 mars et 27 juin 2007, par lesquelles Mme Michèle X, demeurant ... demande à la Cour administrative d'appel de Douai de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 01DA00740 du 6 décembre 2006 ayant annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu la lettre, enregistrée le 26 juillet 2007, par laquelle le ministre de l'éducation nationale demande au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai de lui communiquer la copie du courrier adressé par Me Devolvé le 27 juin 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 1er août 2007, présenté pour Mme X, par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer dans les fonctions qu'elle exerçait avant l'arrêté du 7 janvier 2000 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le ministre de l'éducation nationale, en la mutant dans l'intérêt du service dans l'académie d'Amiens, inspection académique de l'Aisne, circonscription d'Hirson du
15 janvier 2000 à la date de notification de l'arrêté du 4 avril 2007 et en l'affectant dans l'académie de Reims, inspection académique de la Marne, circonscription de Reims VI à compter de la date de notification de cet arrêté, ne peut être considéré comme ayant pris les mesures qu'implique l'exécution complète et régulière de l'arrêt du 6 décembre 2006 ; que cette exécution implique que l'administration la réintègre dans ses anciennes fonctions et reconstitue sa carrière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la demande ; il soutient que l'arrêt du 6 décembre 2006 a été entièrement exécuté, Mme X ayant été affectée à son ancien emploi dans son académie d'origine et dans la même ville ; que si elle a été affectée dans la circonscription d'inspection de Reims VI alors qu'elle exerçait ses fonctions d'inspectrice de l'éducation nationale dans la circonscription de Reims IV, ce changement est la conséquence du redécoupage des circonscriptions à compter de la rentrée scolaire de 2007, certaines écoles ne faisant plus partie de Reims IV alors que d'autres, qui étaient auparavant rattachées à Reims III ou Reims IV, en font maintenant partie ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réintégration juridique de Mme X, dès lors que la sanction du déplacement d'office qui lui a été infligée n'a eu pour effet ni d'interrompre l'exercice de ses fonctions, ni de lui causer un préjudice de carrière ; que si l'arrêté du 4 avril 2007 l'a affectée dans l'académie d'Amiens du 15 janvier 2000 jusqu'à la notification de cet arrêté, cette disposition n'a eu aucune incidence sur l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par arrêt du 6 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prononçant à l'encontre de Mme Michèle X, inspectrice de l'éducation nationale affectée dans la circonscription de Reims IV, la sanction disciplinaire du déplacement d'office et l'affectant dans l'académie d'Amiens, inspection académique de l'Aisne, circonscription de Hirson à compter du 15 janvier 2000 ;

Considérant qu'à la suite de cet arrêt, le ministre de l'éducation nationale a, par un arrêté du
4 avril 2007, d'une part, prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme X dans l'académie d'Amiens, inspection académique de l'Aisne, circonscription de Hirson du 15 janvier 2000 à la date de notification de cet arrêté et, d'autre part, affecté Mme X dans l'académie de Reims, inspection académique de la Marne, circonscription de Reims VI à compter de la date de notification dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la sanction du déplacement d'office prononcée à l'encontre de Mme X impliquait nécessairement la réintégration rétroactive de l'intéressée à la date d'effet de l'arrêté du 7 janvier 2000 dans les fonctions qu'elle exerçait dans la circonscription de Reims IV avant d'être déplacée d'office, avec reconstitution de son ancienneté au regard des droits à mutation ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne conteste pas que les fonctions correspondant à l'affectation qui lui a été donnée dans la circonscription de Reims VI à compter de la date de notification de l'arrêté du 4 avril 2007 ne diffèrent pas de celles qu'elle exerçait initialement dans la circonscription de Reims IV ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la sanction du déplacement d'office ait entraîné des conséquences sur le déroulement de la carrière de Mme X ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la réintégration de Mme X, à compter du 15 janvier 2000 et jusqu'à la date de notification de l'arrêté du 4 avril 2007, dans les fonctions qu'elle exerçait dans la circonscription de Reims IV antérieurement à la mesure de déplacement d'office prise à son encontre, en reconstituant son ancienneté au regard de ses droits à mutation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné du 6 décembre 2006 aura reçu exécution ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté dans les conditions susmentionnées l'arrêt du 6 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé du 6 décembre 2006 de la Cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au ministre de l'éducation nationale.


2
N°07DA01054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01054
Numéro NOR : CETATEXT000018396242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award