Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Decottignies ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0507669 du 27 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 du ministre de la défense confirmant la décision de non-agrément du 23 septembre 2005 concernant sa demande d'indemnité de départ volontaire ;
2°) d'annuler la décision de non-agrément du 23 septembre 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de motivation, dès lors qu'il se référait dans cette demande à l'argumentation développée dans son recours gracieux du 21 novembre 2005 qu'il avait joint ; que la décision de refus, qui repose sur trois avis, un avis favorable qui a été motivé et deux avis défavorables non motivés, est elle-même non motivée ; que l'instruction du 1er juillet 1996, qui a institué l'indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense, et l'instruction modificative du 27 août 2003 ne subordonnent pas le versement de cette indemnité à la condition que l'agent soit en fonction dans un établissement restructuré ; que l'instruction du 16 juillet 2003 a ajouté des conditions à celles qui étaient prévues dans l'instruction du 1er juillet 1996, celles d'être en fonction dans un établissement restructuré ou, à défaut, d'être remplacé par un agent à reclasser issu d'un établissement restructuré ; que des collègues se trouvant dans la même situation que lui ont obtenu l'indemnité de départ volontaire ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 1er août 2007, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête de M. X est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une décision différente de celle qui a fait l'objet du recours de première instance ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. X, dès lors que celle-ci était dépourvue de moyen de fait et de droit et ne se référait pas à l'argumentation développée dans des documents joints ; que le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis par les services déconcentrés n'est pas fondé, dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de recueillir ces avis avant de statuer sur une demande de départ volontaire ; qu'en tout état de cause, ces avis sont motivés ; qu'il ressort des textes applicables et notamment de l'instruction du 1er juillet 1996 que pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, l'agent concerné doit, soit être en fonction dans un établissement faisant l'objet d'une restructuration, soit, si son poste n'est pas supprimé, participer à une opération de restructuration du fait de son remplacement par un agent à reclasser ; que c'est à bon droit que la demande de M. X a été rejetée, dès lors que son établissement d'emploi n'est pas concerné par une restructuration et qu'il n'a pu être remplacé par un agent civil de même profession devant être reclassé ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que les agents qui auraient bénéficier de l'indemnité de départ volontaire dans son établissement seraient dans une situation identique à la sienne ;
Vu l'ordonnance du 7 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable, dès lors que la décision du 2 décembre 2005, qui a le même objet que la décision du 23 septembre 2005, est purement confirmative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense ;
Vu l'instruction du 16 juillet 2003 « formation et mobilité 2003-2008 » portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Decottignies, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) » ;
Considérant que M. X, ouvrier de gestion des stocks et d'achats en fonction au 6ème régiment de commandement et de soutien de Douai, a saisi le Tribunal administratif de Lille, le 22 décembre 2005, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2005 du ministre de la défense confirmant sur recours gracieux sa décision du 23 septembre 2005 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cette demande elle-même ne contenait l'exposé d'aucun moyen de droit, M. X se référait à l'argumentation qu'il avait développée dans son recours gracieux du 21 novembre 2005 et dont une copie était jointe ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 27 juin 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, estimant que sa demande ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
Sur le refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : « Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : « Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense » ; et que l'instruction ministérielle du 16 juillet 2003 portant programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations du ministère de la défense prévoit que « la possibilité du départ volontaire indemnisé est offerte aux ouvriers de l'Etat souhaitant quitter définitivement le ministère, dès lors qu'ils sont en fonction dans un établissement restructuré ou que leur départ permet d'accueillir des agents à reclasser, sous réserve des nécessités de service » ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, par la décision du 23 septembre 2005, la demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire présentée par M. X, le ministre de la défense, après s'être référé à l'instruction du 1er juillet 1996, a indiqué que l'intéressé n'appartenant pas à une unité restructurée et que son poste n'étant pas supprimé, son départ serait contraire aux besoins du service ; qu'ainsi, cette décision, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doive intervenir après avis du directeur de l'établissement d'emploi ou d'autres autorités, est régulièrement motivée aux regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen de M. X, tiré du défaut de motivation de cette décision, doit être écarté ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire impose la motivation des avis qui ont précédé cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il remplissait toutes les conditions édictées par l'instruction du 1er juillet 1996 pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'établissement militaire dans lequel il est employé n'a pas fait l'objet d'une mesure de restructuration et, d'autre part, que son départ ne pourrait contribuer à la réalisation d'une opération de restructuration en l'absence de candidature à son poste d'un agent à reclasser, issu d'un établissement restructuré, susceptible d'occuper ses fonctions ; que, par suite et alors que l'instruction du 16 juillet 2003 s'est bornée, en ce qui concerne le départ volontaire indemnisé des ouvriers de l'Etat, à préciser les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par l'instruction du 1er juillet 1996, le ministre de la défense a pu légalement refuser d'accorder à M. X le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;
Considérant, enfin, que si M. X invoque la circonstance que d'autres agents du même établissement ont obtenu le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, il ne donne aucune précision sur les conditions d'attribution de ladite indemnité à ces agents et notamment sur les conditions de leur remplacement par des agents à reclasser ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que la demande de M. X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0507669 du 27 juin 2006 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de la défense.
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N°06DA01185