Vu, enregistrée le 14 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Lille et transmise à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête par laquelle Mme X a saisi la Cour administrative d'appel de Douai d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 0203804 rendu le 18 février 2005 par le Tribunal administratif de Lille et à la condamnation de la commune d'Hazebrouck à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 20 juin 2007, le mémoire par lequel le maire d'Hazebrouck conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, à la suite de la saisine de Mme Nicole X, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d'exécution qu'appelle le jugement n° 0203804 du 18 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté pris par le maire d'Hazebrouck le 14 août 2002 qui a refusé d'accorder à Mme X une autorisation de lotir une parcelle cadastrée section CN n° 23 située Kreule Straete ;
Vu les mémoires et les pièces, enregistrés sous le n° 07EX15 à la Cour administrative d'appel de Douai, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution du jugement précité et visés par l'ordonnance en date du 2 août 2007 ;
Vu l'arrêt et le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si la commune soutient que l'exposante aurait présenté une nouvelle demande d'instruction de son dossier qui devait faire l'objet d'un classement sans suite, il convient d'attirer l'attention de la Cour sur le fait que cette demande concerne une autorisation de lotir sans aucun lien avec celui, objet de la présente procédure ; que si les deux projets portent sur la même parcelle, ils concernent deux parties différentes de ladite parcelle ; que la confusion entretenue sur ce point par la commune est évidente ; que l'article L. 600- 2 du code de l'urbanisme n'impose pas au pétitionnaire de ressaisir l'autorité compétente pour exiger la délivrance d'une autorisation dont elle demeure saisie à raison de la seule intervention de la décision juridictionnelle ; qu'il est constant que la commune, à la suite de l'arrêt du 18 janvier 2005, ne s'est toujours pas ressaisie de la demande d'autorisation de lotir ; qu'en outre, la pièce versée par la commune afin de justifier du mandatement d'une somme de 1 000 euros en règlement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait référence au refus de permis de construire alors que l'instance ayant conduit à la condamnation de la commune concerne un refus de permis de lotir ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour la commune d'Hazebrouck, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que Mme X n'avait pas saisi la juridiction de première instance de conclusions tendant à ce que le maire prenne à nouveau une décision, après nouvelle instruction ; que c'est, à tort que la Cour a été saisie de telle conclusions, au titre des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que la requérante n'a pas ressaisi la commune, dans le délai de six mois conformément à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la commune n'est aucunement tenue de réinstruire d'office la demande ; que l'erreur commise par la commune concernant l'objet d'une autre demande d'autorisation de lotir déposée par Mme X est sans incidence sur la solution à donner au litige ; que cette dernière est aujourd'hui taisante sur sa précédente demande d'exécution de la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre sont irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Thuilliez, pour Mme X et de Me Caffier, pour la commune d'Hazebrouck ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;
Considérant, d'une part, que l'annulation, par un jugement devenu définitif, du refus de délivrer un permis de construire ou une autorisation de lotir a pour effet la disparition rétroactive de l'acte annulé ; que cette disparition, qui ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; que contrairement à ce que soutient la commune d'Hazebrouck, les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles le demandeur d'une autorisation de construire qui s'est vu opposer un refus et qui a obtenu l'annulation de ce refus a le droit, sous certaines conditions, de voir sa demande réexaminée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce refus annulé, édictées dans un souci de sécurité juridique, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le principe susévoqué ;
Considérant que, par un jugement en date du 18 février 2005 qui a fait l'objet d'un appel, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 14 août 2002 par laquelle le maire d'Hazebrouck a refusé d'accorder à Mme X une autorisation de lotir une parcelle ; que par suite, il appartenait au maire d'Hazebrouck de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de lotir présentée par Mme X, alors même que cette dernière ne l'aurait pas de nouveau saisi de sa demande initiale ; que la circonstance selon laquelle Mme X a déposé une nouvelle demande d'autorisation de lotir dont il ressort de l'instruction qu'elle porte sur un terrain d'assiette et un projet différents de celui ayant fait l'objet du refus de permis initial ne saurait dispenser le maire d'Hazebrouck de son obligation de réexaminer la demande, objet de la présente procédure, de Mme X ;
Considérant que, par suite, il y a lieu de prescrire au maire d'Hazebrouck, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme X et de statuer sur cette demande ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la ville d'Hazebrouck, à défaut pour elle de justifier de l'accomplissement de cette instruction et de statuer sur la demande d'autorisation de lotir dans un délai de deux mois à courir dès la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Hazebrouck au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hazebrouck à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au maire d'Hazebrouck de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande d'autorisation de lotir de Mme X, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Article 2 : La commune d'Hazebrouck versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et à la commune d'Hazebrouck.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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07DA01071