Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2006 et confirmée par l'original le
15 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée LEVY HARALDSON, dont le siège est à Therouldeville (76480), par la SELARL Cherfils, Maurel et Peltier ; la société LEVY HARALDSON demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0101525 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 26 décembre 1995 au 31 décembre 1998 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle apporte la preuve qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les livraisons intracommunautaires de biens ; elle invoque une lettre du 5 octobre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui décide l'abandon des redressements ; que les prestations de services rendues à la société belge Medicare sont des prestations immatérielles non imposables en France en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ; elle invoque l'instruction du 18 décembre 1985 publiée sous la référence 3 A-2285 et dans la documentation de base 3 A-2132 ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées et que l'abandon des redressements par le ministre induit également celui des pénalités qui l'assortissent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que les prestations mentionnées sur les factures se rapportent à des opérations de démarchage qui ne sont pas visées dans les prestations immatérielles énumérées à l'article 259 B du code général des impôts ; que la doctrine citée ne peut être utilement opposée à l'administration dès lors qu'elle ne concerne pas les prestations en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour la société
LEVY HARALDSON, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et à la décharge du surplus par les mêmes moyens que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 28 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 116 006 euros, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société LEVY HARALDSON a été assujettie au titre de la période du 26 décembre 1995 au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête de la société LEVY HARALDSON relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1º Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; 2º Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; 3º Prestations de publicité ;
4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; 5º Traitement de données et fournitures d'information ; 6º Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
7º Mise à disposition de personnel ; 8º Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; 9º Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; 10º Prestations de télécommunications. Le lieu de ces prestations est réputé de pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté » ;
Considérant que la société LEVY HARALDSON a émis des factures se rapportant à des prestations de services rendues au profit de la société Medicare établie en Belgique et portant les mentions : « recherche pour achats et négoce » et « frais de prospection » ; que les prestations fournies à la société Medicare ne sont pas au nombre des prestations de services limitativement énumérées par l'article 259 B précité du code général des impôts ; qu'ainsi, pour l'application de la loi, les prestations litigieuses sont au nombre de celles qui sont taxables en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ;
Considérant que la société LEVY HARALDSON invoque les instructions administratives du 15 février 1979 et du 18 décembre 1985 dont les termes sont repris dans la documentation de base sous la référence 3 A-2132 ; que ces instructions prévoient que les prestations visées au 4° de l'article 259 B s'entendent des opérations de la nature de celles effectuées par les conseils en matières d'études de marchés, chargés de renseigner les entreprises dans le domaine commercial en vue de l'adaptation de leur production à la consommation et que s'analysent également en des prestations de conseil ou d'études les services rendus par un prestataire qui met à la disposition de ses clients ses connaissances et son savoir-faire pour leur permettre d'améliorer la gestion de leur entreprise ; que la société LEVY HARALDSON ne donne aucune autre précision autre que le libellé des factures sur les prestations en cause ; que celles-ci doivent être regardées comme portant sur le démarchage auprès de fournisseurs ou de clients et non comme fournies par des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'instruction que les prestations en litige aient eu pour objet d'améliorer la gestion de l'entreprise ; qu'ainsi la société LEVY HARALDSON, qui n'entre pas dans les prévisions desdites instructions, n'est pas fondée à en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LEVY HARALDSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société LEVY HARALDSON une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LEVY HARALDSON, à concurrence d'une somme, en droits et pénalités, de 116 006 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 26 décembre 1995 au 31 décembre 1998.
Article 2 : L'Etat versera à la société LEVY HARALDSON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société LEVY HARALDSON est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée
LEVY HARALDSON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N°06DA00766 2