Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant chez Mme Hadjadj, 11 résidence Le Viellet à Quincy-sous-Senart (91480), par Me Bouaddi ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0604815, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du
Pas-de-Calais, en date du 6 juin 2006, rejetant sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation de séjour ;
Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille, comme au demeurant la décision du préfet du Pas-de-Calais, est « faussement » motivé dans la mesure où il lui a été appliqué les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de l'accord franco-algérien ; que le Tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais lui a appliqué les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant que la communauté de vie n'ait pas cessé alors qu'il sollicitait un second renouvellement de son certificat de résidence « vie privée et familiale » ; que l'autorité préfectorale a commis une erreur dans la qualification juridique des faits à l'origine de l'absence de communauté de vie entre les époux, alors que ceux-ci pourraient revêtir un caractère pénal, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, celui-ci résidant en France depuis 2000, étant parfaitement intégré et disposant d'un emploi ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2007, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée est correctement motivée par référence à l'accord franco-algérien et conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que la communauté de vie du requérant et de son épouse ayant pris fin à la date de sa décision, le requérant ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que l'origine de la rupture de la vie commune est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, compte tenu de la situation personnelle du requérant, cette décision n'est empreinte d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appelle l'attention de la Cour sur le caractère abusif de ce recours au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative tout en lui laissant le soin d'apprécier l'opportunité de lui infliger une amende ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait également valoir que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son épouse par jugement du 5 juin 2007 ; que confirmer la décision du préfet reviendrait à conférer des effets juridiques à des attitudes racistes sanctionnables pénalement ; que son recours ne présente pas de caractère abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Lille a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment au moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas fait application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié, pour prendre sa décision refusant à M. X le renouvellement du certificat de résidence « vie privée et familiale » ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un moyen soulevé devant lui manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (…). Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2° de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants sont simplement subordonnés au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré sur le territoire national en 2000, a contracté mariage le 15 mai 2004 avec une ressortissante française et a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence temporaire « vie privée et familiale » jusqu'au 15 mai 2005, qui a été renouvelé une première fois jusqu'au 14 mai 2006 ; que, par décision en date du 6 juin 2006, le préfet du Pas-de-Calais a refusé au requérant le renouvellement du certificat de résidence « vie privée et familiale » au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé d'être effective à la date de sa décision, après avoir constaté que leur séparation avait été autorisée par une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béthune en date du 4 novembre 2005 ; qu'ainsi, le mariage n'étant pas dissous à la date de la décision attaquée, M. X continuait, à cette date, de vérifier la condition susdite résultant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, par suite, en retenant, pour rejeter la demande de second renouvellement dont il était saisi, que la condition exigée lors d'un premier renouvellement tirée du maintien d'une communauté de vie effective, n'était plus remplie, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juin 2006, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient prescrits, le réexamen de la situation de
M. X et, dans cette attente, la délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;
Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », implique, ainsi que le demande le requérant, que l'autorité préfectorale procède, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation et lui délivre, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0604815, en date du 3 avril 2007, du Tribunal administratif de Lille et la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 juin 2006 rejetant la demande de
M. X tendant au renouvellement de son certificat de résidence « vie privée et familiale » sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. Abdelhamid X et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet du Pas-de-Calais.
N°07DA00833 2