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15/11/2007 | FRANCE | N°06DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 novembre 2007, 06DA00952


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2006 et régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2006 et le mémoire ampliatif, enregistré le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE MERLIMONT, représentée par son maire en exercice, pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DE GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est situé 14 rue du Parapluie à Campigneules (62170), représenté par son président en exercice et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS dont le

siège social est situé rue Victor Gressier à Saint Laurent Blangy...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2006 et régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2006 et le mémoire ampliatif, enregistré le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE MERLIMONT, représentée par son maire en exercice, pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DE GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est situé 14 rue du Parapluie à Campigneules (62170), représenté par son président en exercice et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS dont le siège social est situé rue Victor Gressier à Saint Laurent Blangy (62053), par la SCP d'avocats Waquet, Farge, Hazan ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504063, 0504386 et 0504446 en date du 20 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a désigné la zone de protection spéciale du marais de Balançon comme « site Natura 2000 », ensemble la décision du 20 mai 2005 rejetant leur recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;


3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au regard de sa motivation insuffisante ; que le Tribunal n'a pas justifié des éléments de droit retenus pour affirmer que le ministre était en situation de compétence liée pour désigner le site dont il s'agit comme « site Natura 2000 » ; que le Tribunal n'a pas précisé les éléments scientifiques pris en considération pour juger que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en incluant le vanneau huppé, la bécassine des marais et la barge à queue noire dans la liste des espèces faunistiques concernées par la protection édictée par l'arrêté du 6 janvier 2005 ; que le Tribunal a commis également une erreur de droit en jugeant que le ministre était en situation de compétence liée pour désigner le site dont il s'agit comme « site Natura 2000 » ; que s'il est exact que le site du marais de Balançon avait été notifié à la commission européenne comme zone de protection spéciale dès juin 1991, cette notification s'est retrouvée dépourvue rétroactivement de base légale à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire ministérielle du 11 août 1997 sur le fondement de laquelle elle avait été effectuée et de la décision du 15 juillet 1999 transmettant à la commission européenne 534 propositions de sites « Natura 2000 » ; que l'administration aurait dû reprendre l'intégralité de la procédure de désignation des sites « Natura 2000 » ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, et au vu des éléments précis et circonstanciés produits en première instance le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement du marais de Balançon comme site « Natura 2000-ZPS » ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; que les décisions du Conseil d'Etat mentionnées par les parties requérantes et qui ont nécessité de relancer le processus de consultation des communes en 2001 ne concernent que des propositions de sites d'importance communautaire et non des zones de protection spéciale ; que dès lors, les 117 zones de protection spéciale, notifiées à la commission européenne lors du vote de la loi d'habilitation du 3 janvier 2001, ne sont pas concernées par les décisions du Conseil d'Etat ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut ainsi qu'être rejeté ; que les espaces inclus aujourd'hui dans la zone de protection spéciale figurent dans les inventaires « zones importantes pour la conservation des oiseaux » ZICO et « important birds ares » IBA dont la valeur probante est reconnue par la Cour de justice des communautés européennes, par la Commission européenne et par le juge administratif français ; qu'aux termes des dispositions de la directive « oiseaux » et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les espèces d'oiseaux de l'annexe I ou la présence d'une zone humide favorable notamment aux espèces d'oiseaux migrateurs justifient la désignation d'une zone de protection spéciale ; que l'article 4 de la directive « oiseaux » ne précise en aucune façon les exigences auxquelles les espèces d'oiseaux de l'annexe I ou leurs habitats devraient répondre pour justifier la désignation d'une zone de protection spéciale ; que le bon état de conservation d'une espèce d'animaux sauvages sur un site ne justifie pas que le site ne soit pas désigné zone de protection spéciale et que cette espèce ne soit pas mentionnée dans l'arrêté de désignation d'une zone de protection spéciale ; que les trois espèces d'oiseaux, visées par les appelants, sont en déclin ou en danger et sont dans un état de conservation défavorable ; qu'elles sont particulièrement vulnérables aux modifications de leur habitat constitué pour une large part de zones humides dont le déclin est avéré depuis plusieurs décennies ; que la désignation comme zone de protection spéciale du marais de Balançon est donc parfaitement justifiée ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2007, présenté pour la COMMUNE DE MERLIMONT, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DE GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE MERLIMONT, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DE GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a désigné la zone de protection spéciale du marais de Balançon comme « site Natura 2000 », ensemble la décision rejetant leur recours gracieux contre ledit arrêté ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal en citant les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour juger qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre se trouvait en situation de compétence liée, a suffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'en indiquant par ailleurs que les requérants n'avaient apporté aucune réplique aux indications apportées par le ministre selon lesquelles les espèces de faune concernées par la protection dont il s'agit sont répertoriées comme vulnérables ou en déclin ou en état de conservation défavorable, les premiers juges n'ont pas davantage entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant d'une part, que les appelants, à l'appui de leur requête en appel, n'apportent aucun moyen de nature à établir que le Tribunal, par les motifs qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en estimant que le ministre était tenu de désigner la zone dont il s'agit comme « site Natura 2000 » ;

Considérant d'autre part, qu'il est constant que la liste des espèces d'oiseaux figurant en annexe de l'arrêté attaqué avait pour objet et effet de justifier la désignation du « site Natura 2000 Marais de Balançon », qui a été elle même notifiée à la commission européenne comme zone de protection spéciale dès juin 1991, soit avant la date de publication du décret du 8 novembre 1991 ; que par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le ministre se trouvait également en situation de compétence liée s'agissant de la détermination de la liste des espèces de faunes, concernées par la protection ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu de répondre aux moyens, inopérants, soulevés sur ce point par les appelants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERLIMONT, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DE GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :


Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE MERLIMONT, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DES GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERLIMONT, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CHASSEURS DES GIBIERS D'EAU DU PAS-DE-CALAIS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00952
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;06da00952 ?
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