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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06DA01520


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406808 du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2004 du président de l'université de Lille 2, prononçant son licenciement à compter du 31 octobre 2004 ;

2°) d'an

nuler ladite décision ;

3°) de condamner l'université de Lille 2 à lui ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2006 et confirmée par la production de l'original le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Delerue ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0406808 du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2004 du président de l'université de Lille 2, prononçant son licenciement à compter du 31 octobre 2004 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'université de Lille 2 à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que l'université de Lille 2 n'a pas apporté la preuve de l'affichage dans les locaux de l'université de l'arrêté du 1er mars 2004 donnant délégation de signature à M. Y, secrétaire général de l'université ; que si elle a été recrutée par l'université de Lille 2, elle l'a été pour exercer les fonctions de directeur du comité de développement de l'intelligence économique et stratégique, comité qui a pris la forme d'une association le 28 novembre 2002 ; que le président de l'université n'était donc pas compétent pour supprimer le poste de directeur de ce comité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par l'université de Lille 2 ; l'établissement public conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le président de l'université a donné délégation de signature à M. Y, secrétaire général de l'université, a fait l'objet d'un affichage régulier dans les locaux de l'université ; que le président de l'université, qui avait recruté Mme X pour exercer des fonctions au sein et pour le compte de l'université, était pleinement compétent pour décider de mettre fin à ces fonctions à la suite de la dénonciation par les services de l'Etat de la convention d'objectifs pluriannuels qui avait justifié son recrutement et permettait par ailleurs sa rémunération ; que les fonctions confiées à Mme X ne se limitaient pas à la direction du comité de développement de l'intelligence économique et stratégique et étaient précisées à l'article 2 du contrat la liant à l'université ; que la décision de licenciement, dûment motivée, a été prononcée pour un motif légitime ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'associe aux conclusions de rejet présentées par l'université de Lille 2 ; le ministre soutient que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ou de fait en se fondant sur les affirmations non sérieusement contestées du président de l'université de Lille 2 pour rejeter le moyen de Mme X tiré de l'absence de preuve de l'affichage de l'arrêté du 1er mars 2004 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 18 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 22 octobre 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la preuve de l'absence ou de l'empêchement du président de l'université autorisant le délégataire à signer pour le président n'est pas apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un contrat du 17 décembre 2002 conclu pour une durée d'un an et prorogé jusqu'au 31 décembre 2004, Mme X a été recrutée par l'université de Lille 2 à compter du 1er février 2003 pour assurer, dans le cadre d'une convention d'objectifs pluriannuels conclue entre l'Etat et l'université, une mission de promotion de l'intelligence économique et stratégique dans la région Nord/Pas-de-Calais ; que, par décision du 21 septembre 2004, le président de l'université de Lille 2, à la suite de la dénonciation de cette convention par les services de l'Etat, a prononcé le licenciement à compter du 31 octobre 2004 de Mme X ; que Mme X relève appel du jugement du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision litigieuse du 21 septembre 2004 a été prise, par délégation du président de l'université de Lille 2, par M. Y, secrétaire général de l'université ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université de Lille 2 a, par arrêté du 1er mars 2004, donné à M. Y délégation pour signer « tous documents administratifs ou comptables en cas d'absence ou d'empêchement du président », comme l'y autorisait l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; que si l'université soutient que cet arrêté a été publié par voie d'affichage dans les locaux de l'université comme l'est « traditionnellement » ce type d'actes, cette affirmation est sérieusement contestée par la requérante ; qu'en s'abstenant notamment de préciser la date, la durée et le lieu exact de cet affichage et de produire toute pièce de nature à établir l'effectivité de cet affichage, l'université de Lille 2 ne peut être regardée comme justifiant de la régularité de la publicité de l'arrêté de délégation du 1er mars 2004 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision du 21 septembre 2004 a été prise par une autorité incompétente et à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'université de Lille 2 le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'université de Lille 2 au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406808 du 20 septembre 2006 du Tribunal administratif de Lille et la décision du 21 septembre 2004 du président de l'université de Lille 2 sont annulés.

Article 2 : L'université de Lille 2 versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Lille 2 tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à l'université de Lille 2 et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N°06DA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01520
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da01520 ?
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