Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel
de Douai, présentée pour M. André-Paul Y, demeurant à ..., par Me Froehlich, avocat ; M. Y demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0300343-0301032 du 27 avril 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Paul X, a annulé la délibération du 15 mars 2003 du conseil municipal de Ly-Fontaine, décidant de donner à bail à M. Y la parcelle cadastrée ZD 18 d'une superficie de 4 hectares 66 ares appartenant à la commune de Ly-Fontaine et située sur la commune de Jussy ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X dirigées contre cette délibération ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'expression d'« exploitant de la commune » mentionnée à l'article L. 411-15 du code rural doit être entendue comme visant les exploitants de la commune de situation des biens objet de l'exploitation ; qu'ainsi, la commune de Ly-Fontaine a pu valablement lui accorder le droit d'exploiter les terres litigieuses, situées dans la commune de Jussy, dès lors qu'il exploitait déjà des terres sur cette commune ; qu'il était titulaire d'une autorisation préfectorale devenue définitive d'exploiter les terres en question ; qu'il remplissait ainsi à la date de la délibération du conseil municipal l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 411-15 du code rural ; que le tribunal administratif n'a pas vérifié si M. X remplissait effectivement les conditions de capacité professionnelle et de superficie ; qu'avant la conclusion du bail, M. X n'a pas justifié auprès de la commune remplir les conditions de capacité professionnelle et de superficie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 20 novembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour M. Paul X demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts ; M. X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner solidairement M. Y et la commune de Ly-Fontaine à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la priorité pour l'attribution du bail devait lui être donnée, dès lors que son domicile, le siège de son exploitation et les terres qu'il met en valeur sont situés sur le territoire de la commune de Ly-Fontaine ; que le moyen relatif aux conditions de capacité professionnelle et de superficie n'ayant pas été soulevé en première instance, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur ce point ; qu'en tout état de cause, il justifie remplir ces conditions ;
Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au maire de la commune de Ly-Fontaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2006 reportant la clôture de l'instruction au
29 décembre 2006 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour M. Y qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu la décision du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Ly-Fontaine (Aisne) est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD 18 d'une superficie de 4 hectares 66 ares située sur la commune de Jussy (Aisne) ; que, par délibération du 15 mars 2003, le conseil municipal de Ly-Fontaine a décidé de donner à bail cette parcelle à M. André-Paul Y, agriculteur exploitant déjà des terres sur la commune de Jussy ; que M. Y relève appel du jugement du 27 avril 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. X, agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire de la commune de Ly-Fontaine, a annulé la délibération du 15 mars 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l'organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d'attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l'ordre de priorité qu'elles prévoient ; que lorsque aucune demande n'émane d'un jeune agriculteur qui réalise une installation, la priorité doit être réservée aux exploitants de la commune de situation des terres répondant à des conditions de capacité professionnelle et de superficie ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler la délibération du
15 mars 2003, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. Y ne résidait pas et n'exploitait pas de terres à Ly-Fontaine, commune propriétaire de la parcelle litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Ly-Fontaine que, contrairement aux allégations de M. X, la délibération du 15 mars 2003 a été affichée en mairie le 15 mars 2003 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le schéma directeur départemental des structures agricoles n'a pas été respecté et que « l'extrait n'est pas conforme au registre des délibérations », ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que M. Y, qui a été autorisé par arrêté du 12 septembre 2002 du préfet de l'Aisne à exploiter une superficie de 21 hectares 60 ares de terres auparavant mises en valeur par Mme Z et comprenant les 4 hectares 66 ares appartenant à la commune de Ly-Fontaine, ne remplirait pas les conditions de capacité professionnelle et de superficie auxquelles se réfère l'article L. 411-15 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 15 mars 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Y et de la commune de Ly-Fontaine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de
M. X le paiement à M. Y de la somme de 1 500 euros demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0300343-0301032 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il porte sur la délibération du 15 mars 2003 du conseil municipal de Ly-Fontaine est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens dirigées contre la délibération du 15 mars 2003 sont rejetées.
Article 3 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André-Paul Y, à la commune de Ly-Fontaine et à M. Paul X.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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N°06DA00911