Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Degni Martin X, demeurant ..., par Me Joron ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0601966, en date du 12 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 22 mai 2006 attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa situation, celle-ci relevant du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il réside en France depuis 2002 ; qu'il a établi une communauté de vie depuis juillet 2003 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire ; qu'il élève les deux enfants de celle-ci et a reconnu le troisième en 2003 ; qu'il souhaite travailler en France et a des projets de vie sur le territoire ; qu'à ce titre, la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date 16 mai 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai portant clôture de l'instruction au 16 juillet 2007 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Degni Martin X ; il soutient que c'est à bon droit que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que M. X ne démontre pas la réalité d'une communauté de vie avec sa compagne antérieure à janvier 2006 et ne justifie pas pourvoir aux besoins de sa famille ; que M. X ne démontre pas qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juin 2007 et confirmé par l'original le
25 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juillet 2007 et régularisé par la réception de l'original le 16 juillet 2007, présenté pour M. X, par un nouvel avocat, la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 portant réouverture d'instruction ;
Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Robert, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, de nationalité ivoirienne, né le 11 novembre 1958, qui est entré sur le territoire français en janvier 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, soutient avoir établi une communauté de vie, depuis juillet 2003, avec une compatriote en situation régulière sur le territoire national et élever les enfants de celle-ci dont il a reconnu l'un d'entre eux en septembre 2003, il n'apporte, en dehors de quelques attestations qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, pour justifier de la réalité de la communauté de vie depuis 2003, aucun document se rapportant à des situations antérieures à janvier 2006 ; qu'il n'est pas davantage établi que le requérant pourvoirait aux besoins de la famille ni qu'il serait privé de toute attache dans son pays d'origine où il a déclaré avoir cinq autres enfants ; qu'ainsi, en estimant que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit ; que sa décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé qui indique souhaiter travailler en France en tant que mécanicien et y établir désormais ses centres d'intérêt ;
Considérant que M. X ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Degni Martin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA00689 2