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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 07DA00089


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; il demande à la Cour :

11) d'annuler jugement n° 0503502, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du
8 octobre 2004, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme communautaire en tant que ce document classe en zone Ap les parcelles

A n° 164 a, n° 166 et n° 615 lui appartenant sur le territoire de la...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; il demande à la Cour :

11) d'annuler jugement n° 0503502, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du
8 octobre 2004, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme communautaire en tant que ce document classe en zone Ap les parcelles A n° 164 a, n° 166 et n° 615 lui appartenant sur le territoire de la commune de Wambrechies, ensemble la décision, en date du 9 mai 2005, par laquelle le président de la communauté urbaine a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la prescription d'une décision de classement au plan local d'urbanisme davantage conforme aux caractéristiques des parcelles et d'assortir cette injonction d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité ; que la commission d'enquête n'a pas motivé son avis défavorable au classement en zone constructible de ses parcelles ; que le moyen était soulevé devant les premiers juges ; que le classement opéré est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il se situe dans une zone équipée ; que si le plan local d'urbanisme ne devait pas nécessairement retenir un classement en zone U, il devait au moins adopter un classement unique de la zone en zone AU et même UB 0,40, qui avait d'ailleurs été préconisé par le maire de la commune ; que l'erreur manifeste peut également résulter d'une discrimination à l'intérieur d'une zone homogène ; que les éléments de fait démontrent l'existence de ce tissu homogène et la rupture réalisée par la zone Ap ; que ces parcelles sont entourées, à proximité immédiate, d'habitations construites sur des parcelles directement mitoyennes ; que la notion de parties actuellement urbanisées de la commune aurait dû jouer ; que la zone Ap est entourée exclusivement de zones constructibles notamment une zone UB 0,40 à quelques mètres de ses parcelles ; qu'enfin, la zone Ap, prétendument paysagère, prévoit sur une partie importante une réserve pour dépôt des boues résultant de l'élargissement de la Deûle ; que si la communauté urbaine en appelle à l'autorité et au contenu du schéma directeur, le rapport entre les deux documents n'est qu'un rapport de compatibilité et non de conformité ; que ledit schéma apparaît parfaitement compatible avec le classement en zone AU, voire U des quelques parcelles en question ; que c'est de manière incohérente et à tort que les premiers juges ont retenu la compatibilité d'une future autoroute et d'une zone d'épandage de boues de curage avec la forte qualité paysagère du lieu ; que compte tenu de la surface limitée des parcelles en cause, leur caractère constructible n'aurait pas porté atteinte aux objectifs de protection du caractère rural de la zone fixés par les auteurs du plan d'autant que la parcelle dont il est propriétaire est située entre deux zones urbanisées ; que le Tribunal semble, par la motivation qu'il a retenue sur ce point, avoir nié tout effet au schéma directeur à l'égard du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort pourtant qu'en superposant les plans issus du plan local d'urbanisme de Wambrechies et la carte n° 3 du schéma directeur, mis à la même échelle, que les parcelles en cause sont bien comprises dans le périmètre de la zone urbaine ; que, par suite, elles ne pouvaient pas être classées en zone agricole Ap mais devaient l'être en zone urbaine ; que, par ailleurs, les conditions posées par le schéma directeur pour des développements urbains de dimension réduite sont vérifiées en l'espèce ; que le plan local d'urbanisme n'est donc pas compatible avec le schéma directeur ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ; que l'on peut se demander si le classement opéré ne dissimulerait pas une intention spéculative publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure en date du 21 mai 2007 à laquelle la commune de Wambrechies n'a pas répondu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 juin 2007, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, dont le siège est situé 1 rue du Ballon à Lille cedex (59034), représentée par son président valablement habilité à cet effet, et par Montesquieu Avocats ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'obligation de motivation imposée au stade de la commission d'enquête publique ne s'impose pas au stade de l'examen des observations faites par le public, mais à celui de la rédaction des conclusions qui contiennent l'avis de la commission d'enquête ; qu'en l'espèce, la commission d'enquête a été au-delà de ses obligations réglementaires en répondant à chacune des 2 800 observations déposées dans le cadre de cette procédure de révision ; que s'agissant du cas de M. X, sa demande de reclassement en zone UB des parcelles dont il est propriétaire a bien été examinée par la commission, laquelle a émis un avis défavorable sur ce point ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation retenue par la commission d'enquête en ce qui concerne les parcelles de l'intéressé n'est pas en contradiction avec une position prise plus généralement à propos des terrains situés notamment en zone Ap ; que la collectivité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir sa stratégie d'utilisation de l'espace ; que le classement des parcelles de M. X en zone Ap apparaît être le résultat d'un choix et de stratégies d'aménagement voulus depuis plusieurs années, justifiés dans le plan local d'urbanisme, le tout en compatibilité avec les orientations déterminées par le schéma directeur de développement et d'urbanisme de Lille métropole ; que si M. X soutient que les parcelles en cause seraient suffisamment équipées et desservies de sorte que cette seule circonstance aurait dû justifier leur classement en zone U ou Au, cela revient à nier la liberté reconnue aux auteurs des documents locaux d'urbanisme dans la détermination des zonages et dans le choix du parti d'aménagement retenu ; que le classement retenu dans ce secteur traduit les choix d'aménagement et le parti d'urbanisme retenu consistant en une maîtrise de la péri-urbanisation, une densification des zones d'ores et déjà urbanisées et le maintien d'un caractère vert des zones périphériques ; que le parti d'urbanisme et d'aménagement retenu est justifié et motivé dans le plan local d'urbanisme et notamment dans son rapport de présentation et dans son plan d'aménagement et développement durable ; qu'il est ainsi prévu notamment, s'agissant de la commune de Wambrechies, de garder le chemin de l'Agrippin comme constituant la frontière nord-ouest de la zone urbanisée de la commune ; que les parcelles du requérant sont au commencement d'un vaste espace agricole ; que le parti d'urbanisme adopté respecte les orientations fixées par le schéma directeur de développement et d'urbanisme notamment en ce qui concerne la protection des espaces agricoles ; que l'examen des documents graphiques dudit schéma (carte n° 3) permet, en outre, de constater le double classement auquel sont soumis les espaces situés à l'ouest du chemin de l'Agrippin (espaces agricoles protégés et préservation et développement de la qualité du paysage) ; que c'est à tort que le requérant estime qu'un classement de ses parcelles en zone AU ou U serait parfaitement compatible avec les orientations du schéma directeur et que, en tout état de cause, des discordances pourraient être tolérées entre le plan local d'urbanisme et le schéma directeur de développement et d'urbanisme ; que la localisation des parcelles sur la carte n° 3 ne pose pas de difficultés ; que le classement retenu par le plan local d'urbanisme n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'un tel classement est validé par la jurisprudence ; que les quelques immeubles bâtis au coeur d'une zone A n'est d'ailleurs pas incompatible avec un tel classement ; que l'existence d'équipements de desserte est par elle-même sans incidence sur le classement en zone agricole ; que les emplacements réservés n° 1 et n° 4 ne rendent pas illégal le classement retenu dans la zone ; que ce classement ne révèle aucune incompatibilité avec le schéma directeur de développement et d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir est seulement allégué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 9 août 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Laugier, pour M. X, et de Me Bodart, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 8 octobre 2004, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme communautaire en tant que ce document a classé en zone Ap les parcelles A n° 164 a, n° 166 et n° 615 lui appartenant sur le territoire de la commune de Wambrechies, ensemble la décision en date du 9 mai 2005 du président de la communauté urbaine rejetant son recours gracieux et présente à nouveau à l'appui de ses conclusions d'appel les moyens d'annulation articulés en première instance ; qu'il fait valoir, en premier lieu, que la commission d'enquête n'aurait pas motivé le sens de l'avis qu'elle a émis à propos du classement des parcelles en zone Ap lui appartenant ; qu'il soutient, en deuxième lieu, que le classement desdites parcelles en zone Ap serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de ses parcelles, d'autre part, de l'inscription dans le secteur d'un emplacement réservé n° 4 destiné à recueillir des boues de la Deûle, compte tenu, encore, de l'interprétation à donner à la notion de protection du patrimoine paysager de communes périurbaines telles que celles de Wambrechies, et, enfin, des orientations définies par le schéma directeur de développement et d'urbanisme ; qu'en troisième lieu, il prétend que le plan local d'urbanisme adopté n'apparaît pas compatible avec le schéma directeur de développement et d'urbanisme ; que, cependant, pour les mêmes raisons que celles développées par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens doivent être écartés ; que, si M. X renouvelle, en outre, son moyen tiré du détournement de pouvoir en faisant valoir en cause d'appel que « l'erreur d'appréciation est telle que l'on pourrait se demander si une intention spéculative publique ne cacherait pas un tel zonage », cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement, d'une part, des articles L. 911-2 et L. 911-3 et, d'autre part, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à Lille métropole communauté urbaine de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Lille métropole communauté urbaine et à la commune de Wambrechies.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00089
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00089 ?
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