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24/10/2007 | FRANCE | N°06DA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 octobre 2007, 06DA01711


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Marx ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300793-0301642 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant :

- au retrait de l'article 2 de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens du
27 novembre 2002 le reclassant à l'ancienneté dans ses fonctions de

maître auxiliaire ;
- à l'annulation des décisions du 26 mai 2003 par lesquell...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2006 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Marx ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300793-0301642 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant :

- au retrait de l'article 2 de l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens du
27 novembre 2002 le reclassant à l'ancienneté dans ses fonctions de maître auxiliaire ;
- à l'annulation des décisions du 26 mai 2003 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a confirmé ce reclassement, et rejeté ses demandes tendant à son reclassement au choix et à sa titularisation ;
- à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, à son reclassement au choix et au retrait de son dossier des actes annulés au contentieux ;

2°) de retirer l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2002, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;

3°) d'annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 mai 2003 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa titularisation ainsi qu'à son reclassement au choix, de le rétablir dans les droits qui en résultent au regard de la retraite complémentaire et des cotisations à l'Urssaf, et de retirer de son dossier les actes annulés au contentieux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions du 26 mai 2003 ont été prises par une autorité incompétente ; que son reclassement à l'ancienneté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exécution des décisions de justice rendues en sa faveur devait entraîner son avancement au choix ; qu'à la suite de son éviction illégale, l'administration était tenue d'examiner sa situation administrative au regard des mesures d'intégration exceptionnelle prévues par les lois du 16 décembre 1996 et du 3 janvier 2001 ; qu'elle devait faire droit à sa demande de titularisation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 5 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, refusant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, dispensant d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'arrêté évinçant, à compter du 1er septembre 1998, M. X de ses fonctions de maître auxiliaire en hôtellerie ayant été annulé par un jugement du 30 juin 2002 du Tribunal administratif d'Amiens, le recteur de l'académie d'Amiens a pris le 27 novembre 2002 un arrêté prononçant sa réintégration ; que M. X a formé un recours contre l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il excluait son avancement au choix et sa titularisation, recours qui a été en dernier lieu rejeté le 26 mai 2003 ; que, par un jugement du 7 février 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de l'intéressé tendant au retrait de l'article 2 dudit arrêté, à l'annulation des décisions du 26 mai 2003 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, à son reclassement au choix, à son rétablissement dans les droits qui en résultent au regard de la retraite complémentaire et des cotisations à l'Urssaf, et au retrait de son dossier des actes annulés au contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7º peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code que le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de l'Etat, à l'exception de ceux concernant l'entrée dans le service, la discipline et la sortie du service ; que la contestation d'un refus de titularisation par un maître auxiliaire, qui allègue avoir été empêché de se présenter à un concours réservé prévu aux articles 1ers des lois susvisées du 16 décembre 1996 et du 3 janvier 2001, ne concerne pas l'entrée dans le service ; qu'il en va de même de sa contestation relative à son reclassement, à la suite de sa réintégration, et au retrait de son dossier des actes annulés au contentieux, ainsi que des conclusions à fin d'injonction accessoires à cette contestation ; que ces contestations sont donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. X au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°06DA01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01711
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-24;06da01711 ?
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