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24/10/2007 | FRANCE | N°06DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 octobre 2007, 06DA00590


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2006 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2006, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée NEGOCE MCL, représentée par Me Catherine Vincent, mandataire judiciaire, demeurant 20 rue Casimir Périer au Havre (76600), par Me Cherfils ; la société NEGOCE MCL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102464 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajouté

e qui lui ont été réclamés pour la période du 22 novembre 1996 au 31 mai 1999 et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mai 2006 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2006, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée NEGOCE MCL, représentée par Me Catherine Vincent, mandataire judiciaire, demeurant 20 rue Casimir Périer au Havre (76600), par Me Cherfils ; la société NEGOCE MCL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102464 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 22 novembre 1996 au 31 mai 1999 et de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 196 296 francs (1 401 966,2 euros) ;


Elle soutient que ledit jugement est entaché d'une erreur sur la charge de la preuve de la bonne foi ; que l'article 272-2 du code général des impôts est contraire aux règles régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, telles qu'elles ont été interprétées dans l'affaire Optigen par la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 12 janvier 2006 ; que le rappel équivaut à une sanction, contraire au principe communautaire de neutralité de ladite taxe ; qu'elle a fourni de réelles prestations d'entremise à ses clients ; qu'elle ignorait l'existence d'une fraude à ladite taxe ; que l'amende prévue à l'alinéa 2 de l'article 1740 ter du code général des impôts n'est pas justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les factures litigieuses ont été émises par des fournisseurs défaillants ; qu'aucun élément du dossier ne démontre la réalité des mouvements de marchandises facturées aux clients de la société requérante ; que les relations de cette société avec ses partenaires étaient suspectes ; qu'elle intervenait dans les transactions en cause en qualité de négociante et non de courtier ou de commissionnaire ; que sa mauvaise foi est établie par l'ensemble de son comportement commercial et par les liens de son gérant de fait avec une société fraudant ladite taxe ; que l'amende contestée est justifiée par la délivrance de factures ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de services réelles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la société NEGOCE MCL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a été créée pour faciliter le déstockage de la société Global Trading Service ; qu'il n'est pas d'usage que l'intermédiaire vérifie la réalité des flux de marchandises ; que l'existence de la fraude ne porte que sur huit des opérations de la société et ne concerne que trois de ses fournisseurs ; qu'en application de la jurisprudence communautaire, elle ne peut être regardée comme complice ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qui ont déjà été précédemment présentés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la société NEGOCE MCL qui avait pour objet l'import-export ainsi que le courtage et le conseil dans ce domaine, a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 novembre 1996 au 31 mai 1999, en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe ayant figuré sur des factures d'achat d'un montant de 13 536 434,87 francs, au motif qu'il s'agissait de factures fictives émanant d'un réseau d'établissement de fausses factures ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1. du I. de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; et qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; et qu'aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, lorsqu'un contribuable excipe de factures dont l'auteur est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présente comme assujetti sans que la mention de la taxe sur la valeur ajoutée soit manifestement abusive, il incombe à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'apporter la preuve de l'inexistence des biens ou prestations facturées ; que, toutefois, lorsque la facture a été établie par des sociétés n'ayant pas d'activité réelle ou par un réseau d'établissement de fausses factures, il est loisible à l'administration de demander au contribuable des informations de nature à justifier de la contrepartie de cette facture, tels que des bons de transport et de livraison des marchandises, l'indication des lieux de stockage ; qu'à défaut de réponse probante, l'administration est réputée apporter la preuve du caractère fictif de la facture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NEGOCE MCL a présenté au vérificateur des factures dont les auteurs étaient régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et se présentaient comme assujettis ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère fictif de ces factures incombe, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à l'administration ;

Considérant que la société NEGOCE MCL, tout en ne contestant pas l'existence d'un réseau d'établissement de factures fictives, soutient avoir réellement exercé une activité tendant au déstockage, auprès de distributeurs, des marchandises mentionnées sur les factures litigieuses ; qu'il est constant que, d'une part, les factures litigieuses émanaient d'opérateurs défaillants et que, d'autre part, trois des huit clients de la requérante, les sociétés Euroconsultants, Rateau Avitaillement et Ravitailleurs Réunis Bordelais, n'ont pas reçu livraison des marchandises facturées à la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces factures ;


Considérant que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi fiscale que l'administration a rejeté la déduction des droits de taxe litigieux ayant grevé ces factures, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'eu égard à la qualité de courtier dont elle se prévaut, la société NEGOCE MCL n'aurait pu avoir connaissance du caractère fictif de ces factures ;

Considérant que ces dispositions de la loi fiscale sur lesquelles est fondé le redressement dont s'agit, ne contreviennent pas au principe de neutralité fixé par la sixième directive d'harmonisation communautaire des taxes sur le chiffre d'affaires, telle qu'il a été interprété par la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 12 janvier 2006
(affaires 354 - 03/355 - 03/ 484 - 03 Optigen ), qui s'oppose seulement à ce que, dès lors qu'un contribuable a reçu réellement un service ou une marchandise et que lui-même se livre à une opération assujettie à ladite taxe, son droit à déduction de la taxe figurant sur la facture de ce service ou de cette marchandise, soit affecté par l'existence d'une fraude commise à son insu au cours d'une opération antérieure ou postérieure ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions de la loi fiscale avec le droit communautaire, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour combattre le rappel du droit à déduction de la taxe figurant sur ces factures, qui ne constitue pas une sanction mais se limite à tirer les conséquences de l'absence de livraison de marchandise, la société NEGOCE MCL ne saurait utilement soutenir que les opérations en cause n'ont eu ni pour objet ni pour effet un avantage fiscal à son profit ;


Sur l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 pour cent du montant de la facture » ;

Considérant que l'administration démontre qu'en établissant diverses factures d'un montant de 13 768 213,89 francs, correspondant à la revente de marchandises qui lui avaient été facturées fictivement, la société NEGOCE MCL a à son tour délivré des factures dont elle savait qu'elles ne correspondaient pas à une livraison effective ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1740 ter, que l'administration a infligé à la société NEGOCE MCL l'amende prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NEGOCE MCL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 22 novembre 1996 au 31 mai 1999, ainsi que de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la société NEGOCE MCL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée NEGOCE MCL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00590
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-24;06da00590 ?
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