Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khan X, demeurant ..., par la Selarl Avocat Com ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0507561, en date du 2 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
14 novembre 2005, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Il soutient que si, au regard de la loi bangladaise du 15 décembre 1972, il remplit les conditions objectives d'attribution de la nationalité de ce pays, l'amendement inséré le
11 février 1978 vient restreindre cette possibilité d'acquisition de la nationalité bangladaise pour les membres de la minorité biharie ; qu'en ce qui le concerne, ses origines pakistanaises ne sont pas appréciées par les autorités bangladaises ; qu'après 1972, sa famille a sollicité son rapatriement au Pakistan et n'a pas demandé la nationalité bangladaise ; que, bien que le Pakistan ait refusé ce rapatriement, il a fait « allégeance » au Pakistan, ce qui exclut toute attribution de la nationalité bangladaise ; que cette situation est confirmée par l'ambassade du Bangladesh à Paris qui déclare que les Biharis ne sont pas des citoyens bangladais ; qu'il entre dans le champ de la convention de New-York relative au statut des apatrides ; qu'aucun Etat ne le considère comme son ressortissant ; qu'il ne bénéficie de la protection d'aucune autorité ; que les autorités du Bangladesh se montrent très violentes à l'égard de la minorité biharie ; qu'il a milité en faveur de la cause biharie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 25 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur et par Me Dablemont ; il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que le requérant remplit pleinement les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise et que sa prétendue origine ne saurait constituer un obstacle à l'attribution de cette nationalité ; que la jurisprudence des tribunaux bangladais et notamment de la Cour suprême va dans ce sens ; que des milliers de Biharis ont acquis la nationalité bangladaise après l'indépendance de 1971 ; qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la nationalité bangladaise et le fait de déposer, par ailleurs, une demande en vue de se rendre au Pakistan ; que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X n'entre pas dans la catégorie des personnes visées par l'amendement inséré en 1978 dans la loi sur la nationalité ; qu'il ne démontre pas en quoi l'amendement l'aurait exclu et ce d'autant plus que la clause d'exclusion doit donner lieu à une notification au Journal officiel bangladais ; que, d'après une enquête de l'ambassade de France, sont exclues de la nationalité bangladaise les personnes figurant sur une liste nominative de 41 anciens collaborateurs de l'armée pakistanaise ; que l'intéressé n'y figure pas ; que la jurisprudence administrative a, à plusieurs reprises, rejeté des demandes comparables ; que l'origine biharie de l'intéressé ne constitue nullement une cause d'empêchement d'attribution de la nationalité bangladaise ; que le moyen tiré de l'incompatibilité entre son origine et l'accession bangladaise doit, dès lors, être rejeté ; qu'il ne peut, en outre, faire état de faits de persécution qui ont été écartés par les décisions dudit Office et la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu la décision, en date du 6 août 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 août 2007, portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York, en date du
28 septembre 1954, relative au statut des apatrides : « 1) Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est né le 7 février 1971 à Dacca (Bangladesh) de parents qui seraient eux-mêmes nés au Bihar (Inde) et seraient résidents au Bangladesh depuis 1947 ; que l'intéressé a déclaré sa résidence habituelle et permanente au Bangladesh avant son arrivée en France ; que M. X ne conteste pas davantage remplir les conditions normalement prévues par la législation du Bangladesh pour acquérir la nationalité de ce pays ; que, toutefois, il fait valoir qu'un amendement voté en 1978 aurait eu pour objet de faire obstacle à l'acquisition de cette nationalité par les membres de la minorité biharie, laquelle serait, par ailleurs, persécutée sur le territoire du Bangladesh ; que le Pakistan ayant pour sa part refusé son rapatriement et celui de sa famille, il se trouverait désormais en dehors de la protection de tout Etat ou de la protection ou de l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations-Unies ; qu'il vérifierait, dès lors, les conditions posées par la convention de New-York pour la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que les allégations de l'intéressé ne sont cependant pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'apparaît pas vérifier les conditions fixées par l'article 2 B (1) i) et ii) de la loi sur la citoyenneté bangladaise restreignant l'accès à cette nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents présentés comme émanant de l'ambassade du Bangladesh à Paris compte tenu de leur faible valeur probante, que les persécutions qu'il invoque et dont serait victime la minorité biharie au Bangladesh feraient obstacle à l'acquisition de la citoyenneté bangladaise pour les membres de cette minorité ; que son éventuel séjour au Pakistan et sa demande dite de rapatriement dans ce pays ne sont pas des motifs de rejet de la citoyenneté bangladaise selon la jurisprudence des tribunaux bangladais telle qu'elle est rappelée sans contredit par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les persécutions qu'il aurait subies à titre personnel ne sont confirmées par aucune pièce du dossier et n'ont d'ailleurs pas été retenues lors de l'examen de sa demande d'asile, formée antérieurement à sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il est un ressortissant de l'Etat du Bangladesh ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khan X, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
N°07DA00695 2