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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 18 octobre 2007, 06DA01497


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SELARL Kohn et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503414 du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site situé 200 rue Henri Barbusse à Avesnes-les

-Aubert ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SELARL Kohn et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503414 du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site situé 200 rue Henri Barbusse à Avesnes-les-Aubert ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la société Comafer, dernière exploitation de l'installation, n'a plus d'existence légale ; que l'article 4 de la charte de l'environnement jointe à la Constitution, et le principe pollueur payeur mentionné à l'article 110-1 du code de l'environnement font obstacle à ce que soient mises en oeuvre les mesures prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 à l'encontre de l'exploitant de l'installation ; que le préfet ne pouvait imposer de nouvelles prescription, plus de
12 ans après la fermeture de l'installation ; que les mesures édictées par l'autorité préfectorale viseraient à rendre le site compatible avec un projet d'urbanisation future, en méconnaissance des dispositions de l'article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 22 mai 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne peut s'exonérer de ses obligations en faisant valoir que la société n'a plus d'existence légale dès lors qu'il en était son représentant légal et que la liquidation d'une société ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs dont il dispose en vue de la remise en état du site ; que le préfet pouvait imposer des prescriptions à tout moment, dans la limite de la prescription trentenaire ; que les mesures édictées par l'autorité préfectorale ne visaient pas à rendre le site compatible avec un projet d'urbanisation future, mais à remettre en état le site de sorte qu'il ne présente aucun danger pour l'environnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte de l'environnement de 2004 jointe à la Constitution ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-17 du même code : « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du
19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…) » et qu'aux termes de l'article 34-1 du même décret : « III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'incombe à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais ;

Considérant que la société Comafer a exploité de 1974 à 1992 une installation de récupération de ferraille ; qu'il est constant que M. X était le gérant de la société Comafer dont la liquidation judiciaire a été prononcée en décembre 1996 ; que c'est en cette qualité, et non en sa qualité de propriétaire de l'installation que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a imposé au requérant le respect des prescriptions supplémentaires ; que M. X ne peut s'exonérer de ses obligations en faisant valoir que la société n'a plus d'existence légale dès lors qu'il en était son représentant légal et que la liquidation d'une société ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des pouvoirs, notamment de police administrative, dont il dispose, en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977, en vue de la remise en état du site ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la charte de l'environnement jointe à la Constitution : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. » ; que l'article 34-1 du décret du
21 septembre 1977 a été pris en application des dispositions législative de l'article L. 512-17 précité du code de l'environnement, qui a ainsi, notamment, défini les conditions dans lesquelles le principe mentionné à l'article 4 de la charte de l'environnement trouvait à s'appliquer ; que, par suite, M. X ne saurait utilement demander que l'application de l'article 34-1 soit écartée au motif de son incompatibilité alléguée au regard des dispositions de l'article 4 de la charte de l'environnement ; que le « principe du pollueur-payeur » posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne fait davantage pas obstacle à ce que soient mises en oeuvre les mesures prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 à l'encontre de l'exploitant de l'installation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-4 du décret du 21 septembre 1977 : « A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. / En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord pouvait imposer des prescriptions à tout moment, dans la limite de la prescription trentenaire ; qu'il pouvait légalement imposer, dans l'intérêt notamment de la protection de l'environnement, à M. X, en sa qualité de gérant de la société Comafer, dernière exploitante du site, la réalisation de mesures destinées à évaluer la pollution des sols et des eaux souterraines dès lors que les résultats des analyses, menées le 28 avril 2004, établissaient un dépassement de la valeur de constat d'impact pour la teneur en PCB, sans qu'y fasse obstacle le constat de remise en état du site établi par l'inspecteur des installations classées dans un rapport antérieur, du 13 décembre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 : « Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. » ;

Considérant que si un projet de vente des terrains du site litigieux est en cours, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures édictées par l'autorité préfectorale viseraient à rendre le site compatible avec un projet d'urbanisation future ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a eu pour objet que de remettre en état le site de sorte qu'il ne présente aucun danger pour l'environnement dans les conditions prévues par l'article L. 512-17 du code de l'environnement et l'article 34-5 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a imposé des prescriptions complémentaires pour la remise en état du site situé 200 rue Henri Barbusse à Avesnes-les-Aubert ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.



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N°06DA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01497
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01497 ?
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