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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06DA01279


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 présentée pour la société INTRADIS dont le siège est situé 44 rue des osiers à Coignières (78310), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler ou réformer le jugement n° 0100334, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 4 décembre 2000, qui lui a prescrit de prendre des mesures de

protection du site de Roisel compte tenu de la présence de pyrite et, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 présentée pour la société INTRADIS dont le siège est situé 44 rue des osiers à Coignières (78310), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler ou réformer le jugement n° 0100334, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 4 décembre 2000, qui lui a prescrit de prendre des mesures de protection du site de Roisel compte tenu de la présence de pyrite et, à titre subsidiaire, à ce que la société Yara France et la Compagnie financière CECA soient déclarées tenues des obligations issues de la législation sur les installations classées, a, en deuxième lieu, mis à sa charge les frais d'expertise et l'a, en dernier lieu, condamnée à verser à la société Yara France et à la Compagnie financière CECA, chacune la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que, dans son premier moyen comportant trois branches, c'est à tort que le jugement a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le jugement s'est, en premier lieu, mépris sur le champ d'application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; qu'il a, en deuxième lieu, méconnu une jurisprudence constante relative aux personnes tenues des obligations issues de la législation sur les installations classées ; qu'enfin, le préfet ne pouvait se contenter de prendre une mesure conservatoire provisoire et limitée dans son objet plutôt que de faire usage de ses pouvoirs de sanction administrative qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement à l'égard des anciens exploitants identifiables et solvables ; que, par son deuxième moyen d'appel qui comporte deux branches, il est reproché au jugement d'avoir rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en première instance tendant à ce que le Tribunal déclare la société Yara France et la Compagnie financière CECA tenues des obligations issues de la législation sur les installations classées ; que si ces conclusions devaient être regardées comme irrecevables, le Tribunal aurait dû les regarder comme tendant à faire déclarer la caducité de l'arrêté litigieux ; qu'en premier lieu, ces conclusions n'étaient pas manifestement irrecevables ; qu'en second lieu, le constat de caducité de l'arrêté litigieux s'imposait au vu des pièces du dossier ; que, par son troisième moyen d'appel, elle fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita en mettant à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du Tribunal en date du 21 janvier 2002 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 19 février 2007 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 5 février 2007, présenté pour la Compagnie financière CECA SA dont le siège est situé 4/8 cours Michelet à Puteaux (92800), représentée par ses représentants légaux, par la SCPA Chaigne et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de la société INTRADIS et de mettre à sa charge la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision des premiers juges est parfaitement motivée et les trois moyens d'appel de la société INTRADIS sont dépourvus de toute efficacité ; qu'à titre préliminaire et principal, la demande en intervention forcée formée par la société INTRADIS à son encontre est irrecevable dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'une telle demande n'est possible qu'en matière de plein contentieux ; qu'à titre subsidiaire, la demande en intervention forcée formée à son encontre est prématurée, aucune responsabilité dans la pollution du site ne pouvant lui être imputée ; que si la société INTRADIS entend se fonder sur un rapport d'expertise, les conclusions de ce rapport sont beaucoup moins catégoriques que ne le prétend la société INTRADIS et la présentation qui en est faite est inexacte à son égard ; que la fabrication d'engrais ne peut en outre la concerner ; que dès lors la demande en intervention forcée n'est pas en tout état de cause fondée ; que la société Cedal SA, aux droits desquels se trouve la Compagnie financière CECA, distincte de la SA CECA, ne fabriquait pas d'engrais, cause des pollutions, sur le site mais des résines ; qu'en dernier lieu, l'arrêté se limitant à rendre le site inaccessible, seul le propriétaire est tenu de cette obligation préventive et limitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2007, présenté pour la société Yara France, anciennement dénommée Hydro Agri France SA dont le siège est situé 100 rue H. Barbusse à Nanterre cedex (92751), par Me Fleury ; elle demande à la Cour de rejeter la requête de la société INTRADIS, à tout le moins de confirmer le jugement en ce qui la concerne et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le mémoire d'appel de la société INTRADIS ne contient aucune demande spécifique à son encontre ; que, toutefois, dans son second moyen d'appel, elle remet en cause la solution d'irrecevabilité retenue par le Tribunal à l'encontre de ses conclusions tendant à ce que le préfet lui enjoigne de remettre en état le site ; que ce moyen se heurte à la nature du litige en cause et à l'absence de démonstration de sa qualité d'ancien exploitant du site ; que le caractère de contentieux de pleine juridiction ne suffit pas en l'espèce à justifier les conclusions de la société INTRADIS à son encontre ; qu'on a affaire à un recours de pleine juridiction spécifique qui permet un contrôle renforcé des mesures administratives relatives aux installations classées que l'article L. 514-6 du code de l'environnement confère au juge administratif ; que, cependant, aucun texte ne peut fonder la mise en cause par le juge d'un tiers au lieu et place du destinataire de l'acte ; que l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle se justifiait donc pleinement ; qu'elle n'a jamais été personnellement exploitante du site ; que les mesures sont uniquement justifiées par la présence de pyrite ; qu'elle n'a jamais personnellement fabriqué d'acide sulfurique sur ce site ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle se serait substituée à une société ayant exercé une telle activité sur le site ; que l'expert n'a émis qu'un avis sur la filiation entre les anciennes sociétés exploitantes du site et les sociétés actuelles ; que ces conclusions ne sont donc pas suffisantes pour lui imputer la qualité de dernier exploitant du site ; que s'agissant, au surplus des autres moyens soulevés par l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens les a écartés ; que l'arrêté ne comportait pas une remise en état du site mais en une obligation de sécurisation du site ; qu'une telle mesure pouvait être prise en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que ces opérations de sécurisation ne pouvaient viser que le propriétaire assurant la garde de son bien vis-à-vis des tiers ; que la mesure était parfaitement proportionnée et adaptée ; qu'elle a d'ailleurs réalisé les travaux de sécurisation du site ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 16 février 2007, présenté le ministre de l'écologie et du développement durables qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société INTRADIS et soutient que la société INTRADIS qui a acheté le terrain en connaissance de cause peut être regardée comme détenteur des dépôts de déchets et de produits présents sur le site ; que le préfet pouvait donc engager à son encontre les pouvoirs qu'il détient du code de l'environnement sur les installations classées ; que le site ayant été occupé par différentes installations, aucune personne ne peut être formellement identifiée comme l'exploitant de l'installation à l'origine de la pollution ; que, détentrice du site qu'elle a cherché à vendre, il lui incombe de supporter la charge des obligations de surveillance du terrain dès lors que les mesures prescrites revêtent un caractère conservatoire, provisoire et limité dans leur objet ; qu'il n'est pas en outre contestable que la présence sur le site de dépôts de pyrite et de déchets présentait des risques graves pour la santé, la salubrité publique et l'environnement qui nécessitaient la mise en oeuvre de mesures immédiates et adaptées pour rendre le site inaccessible ; que c'est donc à bon droit que le préfet a fait usage des dispositions de l'article L. 512-7 du code l'environnement ; qu'il n'apparaît pas que le Tribunal a statué ultra petita en mettant les frais d'expertise à la charge de la société INTRADIS ; que le constat d'urgence a été demandé par la société INTRADIS ; que les frais ont été liquidés et taxés par le président du Tribunal administratif d'Amiens et mis entièrement à la charge de la société INTRADIS par cette ordonnance ; que la société INTRADIS n'a pas contesté cette ordonnance que le jugement se borne à confirmer ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 février 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2007, présenté pour la société INTRADIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 28 septembre 2007 et le mémoire modificatif enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour la Compagnie financière CECA SA qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et fait également valoir, en réponse au dernier mémoire de la société INTRADIS, que cette société procède à un détournement du recours pour excès de pouvoir initialement engagé en un recours de pleine juridiction aux seules fins de se soustraire à son obligation préventive de baliser le terrain dont elle est propriétaire et dès lors que sa demande reconventionnelle ne peut normalement aboutir dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaigne, pour la Compagnie financière CECA SA ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Somme en date du 4 décembre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (…) » ; que selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente » ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, (…) ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre des dispositions provisoires nécessaires » ; enfin, qu'il résulte des dispositions figurant désormais au I de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'incombe à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en oeuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais ;
Considérant que le préfet de la Somme a, par son arrêté du 4 décembre 2000, pris en application de la législation sur les installations classées et notamment des dispositions des articles L. 511-1, L. 512-3 et L. 512-7 du code de l'environnement, décidé « dans un premier temps » et faute d'avoir pu, à la date de sa décision, identifier l'exploitant responsable des nuisances, d'imposer à la société INTRADIS, propriétaire du terrain et des installations situés sur le territoire de la commune de Roisel, « en sa qualité de détenteur », de prendre toutes dispositions visant à protéger les personnes non autorisées de tout contact avec les déchets et matériaux présents sur le site compte tenu de l'existence de matières toxiques sous forme de dépôts et de déchets de pyrite ; que l'arrêté prévoit également qu'en cas d'inobservation des dispositions qu'il édicte, « il pourra être fait application des sanctions administratives prévues par les articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement » ;
Considérant qu'alors même que les obligations résultant dudit arrêté ne constituaient pas, par elles-mêmes, des mesures de remise en état du site mais de simples mesures de protection de celui-ci, elles constituaient néanmoins un préalable à une telle remise en état et ont, en tout état de cause, été prises en application des dispositions relatives aux installations classées qui permettent de prescrire de telles mesures ; qu'il est, par ailleurs, constant que si la société INTRADIS a acquis le site en 1987 et y a exercé son activité de conservation et de gestion des archives, elle ne s'est pas substituée en qualité d'exploitant à la société responsable de la pollution et n'a pas repris les droits et obligations de cette dernière ; que, par suite, elle ne pouvait, en sa qualité de propriétaire ou de détenteur du bien, être mise en demeure d'avoir, dans le cadre de la police spéciale des installations classées, à effectuer une partie des opérations qui incombent en principe à l'exploitant responsable de la pollution ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, pour trancher le litige à titre principal, d'examiner les autres moyens ou branches de moyens de la requête, ni, en outre, de statuer sur les conclusions présentées d'ailleurs à titre subsidiaire par la société INTRADIS et qui mettent en cause la société Yara France et la Compagnie financière CECA SA, la société INTRADIS est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 4 décembre 2000, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées relatives aux installations classées ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la société INTRADIS tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
Considérant que, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, il incombe, même sans texte, au juge administratif d'épuiser son pouvoir juridictionnel en se prononçant, le cas échéant d'office, sur la dévolution des frais d'une expertise qu'il a ordonnée ;
Considérant que si le Tribunal administratif d'Amiens a entendu mettre en oeuvre une telle obligation lorsqu'il s'est prononcé d'office sur la dévolution à la société INTRADIS des frais de l'expertise que le juge des référés avait ordonnée à la demande de cette société, il résulte toutefois de l'instruction que la mesure d'instruction ainsi ordonnée par le Tribunal, même si elle a donné lieu à un rapport qui a été versé comme pièce au dossier, n'était pas commandée par le litige dont il était saisi et n'a, par ailleurs, pas été utile à la solution de celui-ci ; que, par suite, il n'appartenait pas au Tribunal de se prononcer, dans le cadre dudit litige, sur la dévolution finale des frais de cette expertise qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président du Tribunal à la somme de 13 045,11 euros et ont été avancés par la société INTRADIS ; que, par suite, la société INTRADIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur les frais d'expertise dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société INTRADIS réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la société Yara France et la Compagnie financière CECA SA ont la qualité de partie à l'instance dans la mesure où elles ont été appelées en intervention forcée par la société INTRADIS dont les conclusions présentées à titre subsidiaire tendaient à ce que ces deux sociétés soient désignées comme débitrices de l'obligation fixée par l'arrêté attaqué du préfet de la Somme en date du 4 décembre 2000 ; qu'en l'état de l'instruction le succès de telles conclusions ne présentant pas, dans l'hypothèse où la Cour aurait dû y statuer, un caractère certain et les sociétés ayant été ainsi appelées en vain, la société INTRADIS doit être regardée comme partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative vis-à-vis de la société Yara et de la Compagnie financière CECA SA ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la société INTRADIS le paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de chacune des deux sociétés précitées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100334, en date du 6 juillet 2006, du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté attaqué du préfet de la Somme, en date du 4 décembre 2000, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société INTRADIS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société INTRADIS versera à la société Yara France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société INTRADIS versera à la Compagnie financière CECA SA la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTRADIS, à la société Yara France, à la Compagnie financière CECA SA et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°06DA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01279
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01279 ?
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