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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 06DA00833


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis Y, demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405228, en date du 10 avril 2006, par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle Emilie X, annulé la décision du 19 avril 2004 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 6 hectares 28 ares 60 centiares de terres

, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis Y, demeurant ..., par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405228, en date du 10 avril 2006, par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle Emilie X, annulé la décision du 19 avril 2004 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter 6 hectares 28 ares 60 centiares de terres, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'opération projetée par Mlle X est, contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Lille, soumise à autorisation ; que la distance entre le siège de l'exploitation, sis ..., et les parcelles en litige est de 5,45 kilomètres, soit supérieure au seuil de 5 kilomètres fixé par le schéma directeur départemental ; qu'au-delà de ce seuil, une autorisation préalable est nécessaire ; qu'au surplus, il ressort d'un constat d'huissier, en date du 5 octobre 2005, que les consorts X avaient passé un contrat de vente et d'exploitation des parcelles litigieuses ; qu'il dispose, pour sa part, d'une autorisation sur lesdites terres devenue définitive ;

Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2006 portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 août 2006 et son original enregistré le 11 août 2006, présenté pour Mlle Emilie X, demeurant ..., par Me Bué ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la décision du 19 avril 2004 est entachée d'un vice de forme, dès lors que le préfet n'a pas soumis sa demande d'autorisation préalable d'exploiter à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du Nord ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : que la présente opération d'agrandissement de son exploitation n'est pas soumise à un régime d'autorisation préalable d'exploiter ; que l'autorisation, accordée il y a quelques années à une tierce personne, ne lui est pas opposable ; que la situation de M. Y a encore évolué depuis 1998 ; qu'en aucune manière, elle relève d'un degré de priorité moindre que celui de son concurrent ; que l'arrêté de 1998 délivré à M. Y est, par voie d'exception, entaché d'illégalité ; que cette décision a été obtenue sans respect du contradictoire ; qu'elle est donc abrogeable et lui est inopposable ; que M. Y n'ayant jamais occupé les terres, il doit solliciter une nouvelle autorisation, celle dont il dispose étant périmée à la suite d'un changement dans les circonstances de fait ; que les parcelles sont désormais libres de toute occupation ; que le schéma directeur des structures a également évolué depuis la publication de l'arrêté du 23 mars 2001 ; qu'il existe une indépendance entre la législation sur les baux ruraux et celle relative au contrôle sur les structures agricoles ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 octobre 2006 et son original enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation de l'ordonnance ; le ministre fait valoir que la lettre du 19 avril 2004 ne pouvait être considérée comme une décision faisant grief à Mlle X ; que cette lettre ne pouvait revêtir le caractère d'un acte l'assimilant à une décision de refus d'autorisation ; qu'ainsi c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a admis la recevabilité de la requête formée par Mlle X ; qu'au fond, la demande de Mlle X n'est pas soumise à autorisation au regard des critères applicables ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée par Mlle X revêtait un caractère superfétatoire ; que, pour cette raison également, la lettre du 19 avril 2004 ne contenait pas de décision susceptible de faire grief et l'illégalité de cette lettre n'avait pas à être prononcée par le Tribunal administratif de Lille ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés le 29 novembre 2006 et le 28 décembre 2006, présentés pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui déclare n'avoir pas d'observations complémentaires à présenter ;

Vu la lettre en date du 17 septembre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2007 par télécopie et son original enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui, en réponse au moyen d'ordre public communiqué, confirme ses précédentes écritures et fait valoir que le premier juge a pris son ordonnance sans vérifier que toutes les conditions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative étaient remplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant que, si le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention de la décision du Conseil d'Etat à laquelle il est fait référence et qui ne tranche pas des questions identiques à celles posées par le présent litige, ne permettent de vérifier que la demande présentée par Mlle X relevait d'une série au sens de cette disposition ; que, par suite, le vice-président ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour annuler la décision du 19 avril 2004 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté la demande de Mlle X d'autorisation d'exploiter 6 hectares 28 ares 60 centiares de terres ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lille ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que, par lettre en date du 19 avril 2004, le directeur départemental de l'agriculture du Nord, après avoir accusé réception de la demande d'autorisation préalable d'exploiter plusieurs parcelles d'une superficie de 6 hectares 28 ares et 60 centiares situées à Merville, présentée par Mlle X, l'a rejetée comme irrecevable, après instruction par ses services et de manière motivée ; que cette lettre, qui ne comportait aucune invitation à compléter ou modifier le dossier enregistré, ne constituait pas une simple mesure préparatoire mais une décision de rejet alors même qu'elle ne revêtait pas la forme d'un arrêté ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que l'exploitation des terres par l'intéressée n'étant pas soumise à autorisation au regard des dispositions applicables du code rural et du schéma départemental des structures agricoles en vigueur, la mesure serait ainsi sans effet sur son droit à exploiter les terres et ne pourrait dès lors lui faire grief ; que, cependant, un tel refus fait grief à l'intéressée dans la mesure où il est de nature à lui être opposé, même à tort, par un tiers et à l'empêcher ainsi de mettre effectivement en valeur les terres dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Y, ni le ministre de l'agriculture et de la forêt ne sont fondés à soutenir que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lille et dirigée contre la décision de rejet contenue dans la lettre du 19 avril 2004, n'est pas recevable ;


Sur la légalité de la décision du 19 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (…) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord en date du 23 mars 2001 : « la distance maximum visée à l'article L. 331-2 5° du code rural est fixée à 5 kilomètres » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la distance qui doit être prise en compte pour déterminer si une opération est soumise à une autorisation préalable d'exploiter est celle qui sépare les terres, objet du litige, du siège de l'exploitation du demandeur et non celle qui sépare ces mêmes terres du domicile du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'exploitation de Mlle X a son siège 60 rue de Cassel à Neuf-Berquin tandis que son domicile, distinct du siège de l'exploitation, est situé 1056 Fine rue à Estaires ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier que la distance qui sépare le siège de l'exploitation de Mlle X des terres en litige est inférieure au seuil de 5 kilomètres fixé par l'article 7 du nouveau schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord pris en application de l'article L. 331-2 5° du code rural ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. Y, une telle distance ne pouvait être retenue pour soumettre l'opération envisagée par Mlle X à autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'à la date des décisions attaquées, l'exploitation envisagée par Mlle X devait, pour un autre motif, être soumise à autorisation ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé est illégal et doit être annulé ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 0405228, en date du 10 avril 2006, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La décision de refus contenue dans la lettre du 19 avril 2004 du directeur départemental de l'agriculture du Nord est annulée.

Article 3 : M. Y versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis Y, à Mlle Emilie X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°06DA00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00833
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da00833 ?
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