Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE, dont le siège est ZA des Tanneries à Saint Pierre sur Dives (14170), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Lenglet, Malbesin ; la société CONTROLAUTO SAINT PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600129 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2005 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a déchue de sa nomination comme attributaire du centre de contrôle technique de poids lourds de Gonfreville l'Orcher ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE n'a pas refusé de régulariser l'acte de vente et de payer le prix de vente ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait ainsi prononcer la déchéance de ladite société en application de l'article 8 du cahier des charges ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de M. X, gérant de la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un appel à la concurrence, la société CONTROLAUTO SAINT PIERRE a été désignée comme attributaire du centre de contrôle de véhicules lourds de Gonfreville l'Orcher par une décision du ministre chargé de l'économie en date du 19 mai 2005 ; que par une lettre datée du 30 mai, elle a été informée par le secrétaire général des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que la signature de l'acte de cession en vue de l'acquisition de ce centre était subordonnée à l'obtention ultérieure des agréments nécessaires, à la présence d'un personnel formé et à l'absence de défaillance de la société d'ici la passation de l'acte et qu'il convenait à l'entreprise de se mettre en relation avec les services du domaine et de l'industrie localement gestionnaires du site de Gonfreville en vue de l'accomplissement des formalités pratiques de suivi du dossier ; que ce même courrier précisait toutefois que la promesse unilatérale d'achat était irrévocable jusqu'au 29 avril 2006 ; que cette échéance était conforme à l'article 6 du cahier des charges de la cession amiable ainsi réalisée selon lequel « les biens vendus deviennent la propriété de l'attributaire et sont à ses risques et périls à la signature de l'acte à intervenir au plus tard dans les douze mois suivant la date limite de remise des propositions » ; que la proposition du soumissionnaire ayant été enregistrée le 29 avril 2005, le délai pour parfaire la vente et s'acquitter du prix convenu courait jusqu'au 29 avril 2006 ; que le transfert d'activité dans les locaux en cause est intervenu, conformément aux stipulations de l'article 7 du cahier des charges le 19 juillet 2005 ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du même cahier des charges : « En cas d'inexécution ou de retard de l'une quelconque des clauses et conditions préalables à la vente, l'Etat aura la possibilité de déclarer l'attributaire déchu de plein droit sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure (…) » ;
Considérant que la société CONTROLAUTO SAINT PIERRE demande l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2005, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déchu ladite société de sa désignation comme attributaire du centre de contrôle technique de Gonfreville l'Orcher ; que si pour fonder sa décision, le ministre fait grief à la société d'avoir, malgré une « convocation impérative » du 7 octobre 2005, refusé de se présenter dans les locaux de la direction de services fiscaux de la Seine-Maritime le 21 octobre 2006 pour signer l'acte authentique de cession et régler le solde du prix de cession proposé, cette seule circonstance, alors que le gérant de la société soutient, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il a été dans l'incapacité, pour raison professionnelle, de déférer à cette convocation, ne pouvait être regardée comme la manifestation de la volonté de la société de renoncer à l'acquisition du centre de contrôle technique et n'était, en tout état de cause, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'elle est intervenue avant l'échéance du 29 avril 2006 fixée de manière contractuelle par les parties ; qu'enfin, s'il est constant que si la société CONTROLAUTO SAINT PIERRE n'a pas signé de convention d'occupation temporaire des locaux en cause depuis son transfert d'activité, le 18 juillet 2005, à Gonfreville l'Orcher, ni réglé les redevances d'occupation y afférentes, cette circonstance n'était pas une cause de déchéance du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTROLAUTO SAINT PIERRE est fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler le jugement et la décision attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0600129 du 6 décembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen et la décision en date du 22 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déchu la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE de sa nomination comme attributaire du centre de contrôle technique de poids lourds de Gonfreville l'Orcher sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONTROLAUTO SAINT PIERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°07DA00229