La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2007 | FRANCE | N°06DA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2007, 06DA01187


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benoît , demeurant ..., par Me Froehlich ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401186, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Laurent , annulé l'arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Benoît à exploiter 340 hectares 50 ares 11 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Vrégny, Margival, Laffaux, Nanteuil-la-Fosse et Chivres-Val ;>
2°) de dire que sa demande n'était pas soumise à autorisation et, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benoît , demeurant ..., par Me Froehlich ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401186, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Laurent , annulé l'arrêté du 26 mars 2004 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Benoît à exploiter 340 hectares 50 ares 11 centiares de terres situées sur le territoire des communes de Vrégny, Margival, Laffaux, Nanteuil-la-Fosse et Chivres-Val ;

2°) de dire que sa demande n'était pas soumise à autorisation et, en tout état de cause, de rejeter la requête ;

3°) de condamner M. Laurent à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que M. Laurent n'avait pas intérêt à agir dès lors qu'il n'est en mesure de revendiquer sur les terres litigieuses ni droit de propriété, ni droit d'exploitation et qu'il ne peut prétendre poser sa candidature pour exploiter ces terres puisqu'il n'a pas les compétences requises ; que l'opération n'était pas soumise à autorisation préalable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il continue à exploiter seul l'intégralité des terres, dans le cadre d'une société et à titre personnel, et, qu'en vertu de l'article L. 331-1 du code rural, il n'y a pas à tenir compte du mode d'organisation juridique de l'exploitation ; que le Tribunal administratif d'Amiens ayant omis d'examiner ce moyen, son jugement sera annulé ; que le préfet de l'Aisne a parfaitement motivé sa décision en précisant que le démembrement d'exploitation ne peut être retenu en l'espèce ; que c'est en vain que le jugement du tribunal administratif indique que le préfet n'a apprécié les conséquences de la reprise qu'à son égard sans prendre en compte les conséquences de la reprise sur la SCEA de Vrégny puisque le préfet a eu connaissance à la fois de la situation de M. Benoît et de la situation de la SCEA de Vrégny, et notamment des difficultés de gestion, par l'imprimé de demande d'autorisation mais également lors de l'audition des parties en cause devant la commission d'orientation de l'agriculture ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au 11 décembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2006, présenté pour M. Laurent , demeurant ..., par la SELARL Manteau, Ruffat, Thoma-Brunière, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Benoît à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Laurent fait valoir qu'il présente un intérêt à agir dès lors qu'en sa qualité d'associé de la SCEA de Vrégny, il est indéfiniment responsable du passif social ; que, du fait que la reprise des terres effectuées par M. Benoît , la SCEA a subi un préjudice important dont les associés devront supporter personnellement la charge ; que les informations communiquées au préfet était inexactes ou incomplètes ; que le projet de reprise envisagé des 340 ha 50 a 11 ca de terres aurait dû être soumis au vote de l'ensemble des associés lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SCEA de Vrégny ; que le préfet de l'Aisne n'a apprécié les conséquences de la reprise qu'au regard de la situation de M. Benoît et non au regard de celle de la SCEA de Vrégny, qui, pourtant, avait seule la qualité d'exploitante agricole des terres en litige ; qu'il a commis une erreur de droit ; que l'opération de reprise envisagée par M. Benoît est une installation à titre individuel sur une surface supérieure au seuil de contrôle de 114 ha et était donc soumise à autorisation préalable ; que la décision méconnaît le schéma départemental ; que l'administration aurait dû prendre en considération la situation financière de la SCEA de Vrégny qui allait être fragilisée par la reprise des 340 ha ; que l'autorisation d'exploiter va à l'encontre de la première orientation du schéma directeur départemental consistant à éviter le démembrement et la disparition d'exploitation d'une superficie au moins égale à 0,5 unité de référence (UR) de la 5ème orientation qui prévoit d'éviter les démembrements successifs d'exploitations et notamment un démembrement au-delà de 20 % pour les exploitations supérieures à 3 UR ; que le préfet a donc commis une erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 décembre 2006 et confirmé par la production de son original le 13 décembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement ; le ministre fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. Benoît , sa demande était, en application de l'article L. 331-2 du code rural, soumise à autorisation préalable ; que le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural ; qu'il a pris connaissance des éléments de fait en ce qui concerne la situation de la SCEA de Vrégny et celle de M. Benoît ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a jugé que le préfet de l'Aisne n'avait pas pris en compte les conséquences de la reprise envisagée par M. Benoît et, ce faisant, a commis une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2007, présenté pour M. Benoît Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour solliciter l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mars 2004, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Benoît Y, associé majoritaire et gérant de la SCEA de Vrégny, à exploiter à titre individuel 340 hectares de terres qu'il mettait jusque-là en valeur au sein de cette société dans le cadre d'une mise à disposition d'un ensemble de parcelles de 476 hectares, M. Laurent , associé minoritaire de la même société, fait valoir qu'il tient son intérêt à agir, d'une part, de sa qualité d'associé indéfiniment responsable du passif de la société et, d'autre part, de ce que la reprise autorisée ferait subir à la société civile un préjudice financier important ; que le litige ainsi soulevé relève d'un différend entre membres de la même société civile d'exploitation agricole ; que l'intérêt revendiqué par M. Laurent , qui, par ailleurs, n'établit ni même n'allègue être exploitant ou propriétaire des terres en litige, s'il est le cas échéant de nature à justifier une action devant le juge civil, ne lui confère pas, en revanche, qualité pour solliciter l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation préfectorale attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'appel présenté par M. Benoît Y tiré de l'irrégularité du jugement, ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé l'autorisation préfectorale mentionnée ci-dessus ainsi que le rejet de la demande de M. Laurent ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de M. Laurent la somme de 2 000 euros que M. Benoît Y réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Laurent , partie perdante, présentées sur ce fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0401186, en date du 22 juin 2006, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. Laurent est rejetée.

Article 2 : M. Laurent versera à M. Benoît Y la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. Laurent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît Y, à M. Laurent et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°06DA01187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01187
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FROEHLICH CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da01187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award