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18/09/2007 | FRANCE | N°06DA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18 septembre 2007, 06DA01433


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504990-0601452 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 2001 et,

deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ..., par Me Delattre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504990-0601452 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre de l'année 2001 et, deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Ils soutiennent que le jugement du Tribunal est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires en réplique des 10 mai et 2 juin 2006 qui faisaient état de moyens nouveaux ; que le jugement ne statue pas non plus sur le moyen selon lequel la proposition de rectification de l'administration en date du 23 décembre 2004 ne correspondrait pas au montant des travaux réalisés ; que, sur le fond, est maintenu le moyen selon lequel ne peut avoir le caractère de motivation la citation d'un numéro d'article du code et d'un chiffrage en euros ; que les travaux réalisés en 1999 et 2000 ont eu simplement pour objet de remédier aux malfaçons constatées au titre de la réalisation des travaux effectués en 1997 et d'apporter des améliorations de confort aux maisons réhabilitées deux ans plus tôt ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en refusant d'admettre en déduction les travaux d'installation d'une antenne collective de télévision ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne peuvent utilement contester la motivation du jugement et invoquer le vice de forme, les éléments des mémoires en réplique, nécessairement inclus dans la mention « vu les autres pièces du dossier » et qui corroboraient l'analyse développée supra n'ayant pas échappé à la sagacité du Tribunal ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer l'absence de notification des contributions sociales dans la mesure où il leur a été indiqué l'article du code général des impôts afférent à chacune des contributions ; que les travaux de malfaçon ne peuvent être dissociés des travaux de reconstruction et être admis au titre des travaux déductibles ; que, en ce qui concerne l'antenne collective, s'agissant des travaux d'amélioration, consécutifs et indissociables des travaux d'agrandissement, ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2007, présenté pour M. et
Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le tribunal administratif a visé dans le jugement attaqué le mémoire déposé le 2 juin 2006 dans l'instance n° 0601452 ; que si le mémoire déposé le 10 mai 2006 dans l'instance n° 0504990 n'a pas été visé, celui-ci ne contenait pas d'autres conclusions ou moyens que ceux figurant dans le mémoire introductif d'instance, visés par le Tribunal qui a, par ailleurs, répondu à tous les moyens soulevés par M et Mme X et n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressement adressée à M. et Mme X portant sur la remise en cause de déficits fonciers, notification dont la motivation n'est en elle-même pas contestée, a informé ceux-ci que les droits dus seraient augmentés de la contribution sociale généralisée de 1,1 % ; que les intéressés ont été ainsi mis à même de présenter utilement leurs observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification doit, dès lors, être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » et qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux de construction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que pour être déductibles, les charges de la propriété doivent être justifiées ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 15 juillet 2005, la Cour de céans a rejeté la requête de M. et Mme X dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Lille qui avait rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998 liés à la remise en cause de la déductibilité des dépenses affectées à la rénovation des sept maisons d'habitation dont ils sont propriétaires dans la commune de Saint-Folquin ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont réalisé en 1999 et 2000 d'autres travaux qui avaient pour objet la réparation des malfaçons des travaux effectués en 1997 et 1998 et divers travaux d'amélioration pour lesquels ils ne fournissent aucun document ; qu'au demeurant, lesdites dépenses se rapportant à des travaux pour lesquels il a été jugé que les débours afférents ne pouvaient être considérées comme des dépenses d'amélioration, réalisées en outre postérieurement à la construction ou à la reconstruction des immeubles en litige, elles ne peuvent être admises en déduction, dès lors qu'elles font partie du coût de réalisation de ces nouveaux immeubles ;

Considérant, en second lieu, que les requérants demandent la prise en compte d'une somme de 22 155 francs correspondant à l'installation de différentes antennes pour recevoir des chaînes françaises et étrangères pour lesdits logements ; que toutefois, la facture du
30 septembre 2000 qu'ils présentent mentionne comme lieu d'installation l'adresse personnelle des requérants et non les sept maisons données en location ; que la seule attestation datée du
19 octobre 2006, présentée en appel ne suffit pas à établir que ces dépenses étaient relatives aux sept logements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Xavier X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Xavier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01433
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;06da01433 ?
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