Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la SELAS Devarenne Associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400956 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la ville de Laon et de la communauté de communes du Laonnois à lui verser les sommes de 9 638 euros et
21 706,08 euros du fait de sa perte de production de pommes de terre et d'oignons en 2003 et de
1 200 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de condamner solidairement l'Etat, la ville de Laon et la communauté de communes du Laonnois à lui verser lesdites sommes ;
3°) de condamner l'Etat, la ville de Laon et la communauté de communes du Laonnois à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que son exploitation a été victime de dégâts consistant en la destruction de son système d'irrigation ayant entraîné une nette diminution de sa production de pommes de terre et d'oignons, tant en quantité qu'en qualité ; que les dégâts sur son exploitation sont le fait de gens du voyage installés sur un terrain d'accueil, non aménagé, situé sur la commune voisine et fait état de trois plaintes déposées en septembre 2001 pour vol, en juin 2002 pour cambriolage et en juillet 2003 pour dégradation et vol ; que ces dégâts trouvent leur origine dans l'abstention du maire de la commune à réglementer les troubles à l'ordre public dus au terrain d'accueil des gens du voyage proche de sa propriété, dans l'abstention de l'Etat qui ne s'est pas substitué au maire, et dans la carence de la communauté de communes du Laonnois dans la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2007 présenté pour la communauté de communes du Laonnois, par la SCP Marguet-Hosten ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le délai prévu par la loi pour aménager une aire d'accueil n'est pas expiré ; que M. X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont il a été victime et la présence des gens du voyage ;
Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 2 juillet 2007, présentées pour M. X ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ville de Laon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Delachambre-Griffon, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'exploitation agricole de M. X située à Athies-sous-Laon a subi des dégâts consistant en la destruction de son système d'irrigation ayant entraîné une nette diminution de sa production de pommes de terre et d'oignons, tant en quantité qu'en qualité ; que M. X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens à être indemnisé des dommages causés à son exploitation agricole par l'abstention du maire de Laon à réglementer les troubles à l'ordre public dus au terrain d'accueil non aménagé des gens du voyage proche de sa propriété, par l'abstention de l'Etat qui ne s'est pas substitué au maire, et par la carence de la communauté de communes du Laonnois dans la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
Considérant que M. X soutient que les dégâts sur son exploitation sont le fait de gens du voyage, installés sur un terrain d'accueil non aménagé, situé sur la commune de Laon et fait état de trois plaintes déposées en septembre 2001 pour vol, en juin 2002 pour cambriolage et en juillet 2003 pour dégradation et vol ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont il a été victime et la présence des gens du voyage ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, de la ville de Laon et de la communauté de communes du Laonnois à lui verser les sommes de 9 638 euros et 21 706,08 euros du fait de sa perte de production de pommes de terre et d'oignons en 2003 et de 1 200 euros au titre de son préjudice moral ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la communauté de communes du Laonnois de la somme de 1 000 euros au titre des frais que
celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la communauté de communes du Laonnois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la ville de Laon, à la communauté de communes du Laonnois et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
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N°07DA00051