Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par la SCP Bonutto, Becavin et Robert ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300887 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 février 2003 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-Maritime en tant que cet arrêté, qui prononce sa cessation d'activité, rejette implicitement sa demande d'admission à l'honorariat et, d'autre part, de la décision du 22 avril 2003 refusant de le nommer sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade supérieur ;
2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 10 février 2003 et, subsidiairement, la décision du 22 avril 2003 ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté du 10 février 2003 aurait dû se prononcer sur la demande d'admission à l'honorariat qu'il avait présentée en même temps que sa demande de cessation d'activité ; que la décision du 22 avril 2003 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il remplissait les conditions posées par le décret du 10 décembre 1999 pour bénéficier de l'honorariat ; que le refus d'admission à l'honorariat opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime repose sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir, dès lors que s'il reconnaît avoir un caractère volontaire et affirmé, il a toujours fait preuve d'un zèle et d'un dévouement sans faille dans l'accomplissement de sa mission ; que les allégations du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime relatives à sa conduite en intervention et à son comportement sont totalement infondées et, en tout état de cause, ne se rattachent pas aux motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'honorariat ; qu'à sa connaissance, il est le seul sapeur-pompier volontaire du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime dont la demande d'honorariat a été rejetée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2007, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, par le cabinet d'avocats Adekwa ; le service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de nommer M. X, sapeur-pompier volontaire honoraire, compte tenu des éléments relevés lors d'une enquête de 1992 concernant la compétence en intervention de l'intéressé et dans un rapport de novembre 2002 faisant apparaître un comportement agressif et menaçant de sa part envers son chef de centre et l'adjoint de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;
- les observations de Me Robert, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste le refus du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de l'admettre à l'honorariat dans le grade supérieur à la suite de la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 10 décembre 1999 : « Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade (…) » ;
Considérant que, pour refuser de nommer M. X sapeur-pompier volontaire honoraire, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime s'est fondé, ainsi qu'il l'a précisé dans sa lettre du 22 avril 2003 adressée à l'intéressé, sur la manière de servir de celui-ci au cours de son engagement ; que de tels motifs pouvaient légalement justifier un refus d'admission à l'honorariat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet en 1992 et en 2000 de deux rapports défavorables, le premier faisant état de « problèmes de compétence en intervention et de commandement » et le second relatant une conduite inadaptée manifestée par M. X lors d'une intervention ainsi qu'un comportement agressif et menaçant envers sa hiérarchie au cours de l'entretien ayant suivi ces constatations ; qu'ainsi, et alors même que M. X remplissait les conditions d'ancienneté prévues par les dispositions précitées de l'article 51 du décret du 10 décembre 1999 et bénéficiait de la confiance et de l'estime d'un certain nombre de ses collègues, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission de l'intéressé à l'honorariat ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime de la somme de 1 000 euros que demande cet établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°06DA01125 2