Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Cauche ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504845 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, après avoir déclaré sans objet ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt correspondant à des remises de chèques pour un montant total de 180 229,48 francs, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il demeure assujetti au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;
Il soutient que les opérations de change relevées sur ses comptes bancaires correspondent à des services rendus, à titre gracieux, à des cousins ne disposant pas de leur propre compte bancaire ; qu'il rapporte la preuve que le produit tiré de la vente de son ancienne maison, sise à
Fâches-Thumesnil, correspond à une somme de 144 826,57 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la requête est partiellement irrecevable dès lors que le requérant s'est borné, sur la question des opérations de change, à reproduire purement et simplement ses écritures de première instance sans critiquer nullement le jugement attaqué ; que le requérant supporte la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de taxation d'office ; que les affirmations du requérant relatives aux opérations de change sont dépourvues de tout élément de preuve ; que, s'agissant de la vente de l'ancienne maison du requérant et de la construction de la nouvelle, l'attestation produite ne suffit pas à rapporter la preuve que la somme annoncée a été effectivement versée à M. X, qu'elle laisse intact le constat fait par l'administration d'une différence entre le coût de l'intégralité de la maison nouvelle et la facture de la société ACR produite devant les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour M. X par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et verse au dossier l'acte de vente de sa maison située à Fâches-Thumesnil ; il soutient, en outre, que l'évaluation du coût de l'édification de sa nouvelle maison retenue par l'administration n'est pas fondée ;
Vu le courrier, arrivé au greffe de la Cour de céans le 13 mars 2007, par lequel
M. X verse au dossier une attestation rédigée par lui ainsi que des extraits de son compte bancaire pour la période allant de décembre 2001 à décembre 2002 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mars 2007 et confirmé par la production de l'original le 26 mars 2007, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, dans l'hypothèse où la Cour invaliderait tout ou partie des rehaussements litigieux, il entend présenter une demande, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de compensation portant sur les sommes ayant permis à M. X de financer la construction de sa nouvelle demeure, sommes qui constituent des revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. X a fait l'objet, en l'absence de toute justification sur des sommes d'argent apparaissant sur ses comptes bancaires, l'administration après avoir fait abstraction des renvois d'espèces bien qu'elle ait évoqué la construction d'une maison à Seclin, a taxé d'office les revenus de l'intéressé au titre des années 2001 et 2002 sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il appartient à M. X qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office d'établir l'exagération des impositions en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. X ne produit le moindre élément de nature à établir, comme il l'allègue, que les opérations de change litigieuses relevées par le service vérificateur correspondraient bien à des services rendus à des cousins du contribuable ne disposant pas d'un compte bancaire ; qu'en l'absence de toute preuve, le moyen doit être écarté ;
Considérant que les éléments présentés par M. X relatifs à la vente de sa maison sise à Fâches-Thumesnil pour un montant de 144 826,57 euros qui justifierait le financement de la construction de sa nouvelle maison sont sans influence sur l'issue du présent litige dès lors qu'il résulte de la notification de redressement du 4 février 2004 et comme d'ailleurs le ministre l'a expressément rappelé dans son mémoire du 21 mars 2007, que la construction de la nouvelle maison de l'intéressé n'a donné lieu à aucun redressement en l'absence de toute imposition d'espèces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°06DA01093 2