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10/07/2007 | FRANCE | N°06DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 10 juillet 2007, 06DA00797


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Darras ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400372 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 du maire de la commune d'Allonville, mettant fin à son stage d'animatrice à compter du 9 décembre 2003 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Allonville de la réintégre

r dans ses fonctions d'animatrice stagiaire ;

4°) de condamner la commune d'Allonvi...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Darras ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400372 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 du maire de la commune d'Allonville, mettant fin à son stage d'animatrice à compter du 9 décembre 2003 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Allonville de la réintégrer dans ses fonctions d'animatrice stagiaire ;

4°) de condamner la commune d'Allonville à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pu obtenir qu'une communication incomplète de son dossier individuel, certaines pièces n'ayant pas été jointes à son dossier mais ont été transmises directement aux membres de la commission administrative paritaire ; que l'arrêté mettant fin à son stage ne pouvait légalement prendre effet avant le 12 décembre 2003, correspondant à la date de transmission au contrôle de légalité ; que pour prendre cet arrêté, le maire s'est fondé sur une appréciation erronée de ses capacités professionnelles et de sa manière de servir, ainsi que le montrent les nombreuses lettres et attestations de parents et de professionnels qu'elle a produites et qui contredisent le contenu des quelques plaintes de parents parvenues au maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour la commune d'Allonville par Me Broutin ; la commune d'Allonville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme X a eu la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme avant l'intervention de l'arrêté du 8 décembre 2003 mettant fin à son stage ; que cet arrêté pouvait légalement entrer en vigueur dès son envoi à la préfecture ; qu'en tout état de cause, l'entrée en vigueur anticipée d'un tel arrêté est sans incidence sur sa légalité ; que les plaintes nombreuses et circonstanciées de parents concernant la manière de servir de Mme X au cours de son stage justifiaient pleinement son licenciement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Broutin pour la commune d'Allonville ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 2003, le maire de la commune d'Allonville a mis fin, pour insuffisance professionnelle, au stage de Mme Patricia X, engagée à compter du 1er mars 2003 en qualité d'animatrice stagiaire, et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 9 décembre 2003 ; que Mme X relève appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Allonville a, par lettre du

20 novembre 2003, informé Mme X de l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de son droit à obtenir, au secrétariat de la mairie, la communication de son dossier dans lequel figurait notamment le rapport du maire explicitant les insuffisances de l'intéressée ; que, toutefois, ainsi qu'il ressort de la lettre du 21 novembre 2003 adressée au président de la commission administrative paritaire, le maire d'Allonville a communiqué aux membres de la commission, outre le rapport susmentionné, les lettres de plaintes de parents l'ayant conduit à engager la procédure de licenciement, en précisant que ces lettres n'avaient pas été annexées au dossier de l'agent ; qu'ainsi, le dossier communiqué à Mme X n'était pas identique à celui qui a été remis aux membres de la commission administrative paritaire appelée à émettre un avis sur le licenciement envisagé ; que la commune d'Allonville n'établit pas que Mme X aurait été informée de la faculté de consulter l'intégralité de son dossier, y compris les lettres de plaintes de parents, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme où se réunissait la commission administrative paritaire ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que son licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 du maire d'Allonville prononçant son licenciement en cours de stage ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que Mme X soit réintégrée dans ses fonctions de fonctionnaire stagiaire à la date de son licenciement ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner cette réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Allonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Allonville le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros que demande cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400372 du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 8 décembre 2003 du maire d'Allonville sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Allonville de réintégrer Mme X en qualité d'animatrice territoriale stagiaire à compter du 9 décembre 2003.

Article 3 : La commune d'Allonville versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et à la commune d'Allonville.

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N°06DA00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00797
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-10;06da00797 ?
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