La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2007 | FRANCE | N°06DA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 05 juillet 2007, 06DA00148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 2 février 2006, régularisée par la production de l'original le 6 février 2006, présentée pour la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est situé

80 Broad street à Monrovia (Liberia) et pour M. X Z, domicilié au siège de cette société, par la société d'avocats Lassez et Associés ; les appelants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400563 en date du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal admi

nistratif de Rouen les a condamnés à payer à l'Etat la somme de

32 750 euros correspo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie le 2 février 2006, régularisée par la production de l'original le 6 février 2006, présentée pour la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est situé

80 Broad street à Monrovia (Liberia) et pour M. X Z, domicilié au siège de cette société, par la société d'avocats Lassez et Associés ; les appelants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400563 en date du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rouen les a condamnés à payer à l'Etat la somme de

32 750 euros correspondant aux travaux de remise en état des infrastructures endommagées dans le port de Dieppe les 17 et 18 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée à leur encontre par l'Etat et, à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à la somme de 154,81 euros hors taxes au titre du seul procès-verbal de contravention établi ;

3°) de condamner l'administration à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que malgré les demandes réitérées de justificatifs, l'administration n'a pas établi qu'il y avait préjudice autre que celui pour lequel l'Atlantic Reefer a été condamné pour la réparation des dommages causés le 15 novembre 2002 dans le port de Dieppe ; qu'un ouvrage détruit, pour lequel on demande « la reconstruction » à une tierce personne, ne saurait faire l'objet d'une demande de réparation à l'égard d'une autre personne, alors que l'état dudit ouvrage n'a pas été modifié après ladite destruction ; qu'il n'y a dans ces conditions, aucun préjudice dont la réparation est à mettre à la charge des exposants ; que la requête non signée, présentée en première instance, a été transmise par le greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004 ; que la procédure était ainsi irrégulière ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ni la société DOLE, ni le capitaine X Z n'ont été l'objet d'une signification conforme aux droits de l'homme ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, seul le procès-verbal du 28 janvier 2003 se rapportant à l'évènement du 17 janvier 2003 est un procès-verbal de contravention ; que le tribunal administratif évite d'invoquer la nature des procès-verbaux joints au dossier ; qu'il a énoncé, de façon inexacte, que les appelants auraient soutenu que l'accident du 18 janvier 2003 aurait été le seul à avoir fait l'objet d'un procès-verbal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2006, présenté pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les impacts des heurts des navires Tropical Mist et Atlantic Reefer sont nettement différenciés, comme cela apparaît sur le plan joint au mémoire ; que, par suite, le moyen selon lequel le navire Tropical Mist n'aurait fait qu'aggraver les dommages causés par le navire Atlantic Reefer manque en fait ; que les conséquences des désordres causés par le navire Tropical Mist doivent être entièrement supportées par ce navire ; que l'original de la requête déposée le 15 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Rouen par le préfet de

Seine-Maritime est bien revêtu de la signature de la personne habilitée ; que les appelants ont été sollicités pour réparer les dommages en cause dès le mois de février 2003 ; que préalablement à la saisine du Tribunal, ils ont été sollicités par le consulat général de France pour leur remettre les procès-verbaux de contravention ; que leur avocat a présenté leur défense devant le juge de première instance ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré de l'absence de véritable procès-verbal de contravention de grande voirie manque en fait ; que le préjudice total porte sur une somme de 32 750 euros correspondant aux frais de travaux des deux ouvrages endommagés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 décembre 2006, régularisé par la production de l'original le 28 décembre 2006 et le mémoire enregistré le 30 janvier 2007, présentés pour

M. X et la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 29 266,92 euros en réparation du préjudice subi et, à titre subsidiaire, de limiter leur condamnation à la somme de 850,81 euros hors taxes correspondant au seul procès-verbal de contravention dont le Tribunal a été saisi ; ils soutiennent qu'aucune citation n'a été faite conformément à l'article L. 774-2 du code de jusrtice administrative ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de signification ; que les pièces 12 et 14, communiquées par l'administration, sont des pièces internes à l'administration ; qu'aucune notification n'a été faite au Libéria où les appelants sont domiciliés ; que le document adressé à M. Léon Y ne vaut pas non plus notification ; qu'ainsi, l'administration a saisi de façon irrégulière le Tribunal ; que l'administration garde le silence sur le moyen de défaut de notification car aucune notification n'a été faite ; que la pièce n° 6, qui est un second procès-verbal de contravention, produite en appel par l'administration, n'a jamais été notifiée et n'a pas été visée par la requête en première instance ; que les premiers juges ont jugé ultra petita car l'administration n'a pas répondu aux moyens soulevés en ce sens par les appelants ; que le jugement devra être annulé pour irrégularité de procédure ; que la preuve du dommage et du préjudice n'est toujours pas apportée ; que les états estimatifs des travaux laissent à penser que la même chose est demandée deux fois ; que l'administration ne transmet qu'un schéma qui ne montre rien du dommage invoqué ; qu'à titre subsidiaire, seule la réparation de la défense de l'écluse Amiral Rolland serait admissible pour un montant de 850,81 euros ; que c'est l'armateur qui, du fait des installations portuaires n'ayant jamais été remises en état, a subi quelques mois plus tard un important préjudice en raison des dommages occasionnés au navire, dommages dont il demande réparation ;

Vu la lettre du 6 juin 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 11 juin 2007, présenté pour M. X et la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et déclarent se désister de leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 29 266,92 euros en réparation du préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 20 juin 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser aux appelants une indemnité sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2007 après la clôture de l'instruction, présenté pour

M. X et la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. X et la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Amoussou, pour M. Z et la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et

M. X, respectivement armateur et capitaine du navire Tropical Mist, font appel du jugement en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés à payer à l'Etat la somme de 32 750 euros correspondant aux travaux de remise en état des infrastructures qui ont endommagés le port de Dieppe à la suite des manoeuvres effectuées les 17 et 18 janvier 2003 par le navire Tropical Mist précité ;

En ce qui concerne les poursuites engagées à l'encontre des appelants à la suite des manoeuvres effectuées le 17 janvier 2003 dans le port de Dieppe par le navire Tropical Mist :

Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. » ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte de l'instruction que la pièce originale du recours présenté par le préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen comportait le nom ainsi que la signature du secrétaire général de préfecture auquel le préfet a donné régulièrement délégation de signature, par arrêté en date du

15 septembre 2003 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, pour déférer les actes dont il s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le recours n'était pas signé manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si des convocations avaient été adressées aux contrevenants par les services du consulat général de France à Abidjan ayant compétence pour le Libéria aux fins, pour ceux-ci, de se voir notifier un procès-verbal de contravention de grande voirie, ne pouvaient valoir à elles seules notification au titre de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction, que le même procès-verbal a été adressé par le préfet à Africa Express Line, London, affréteurs du navire Tropical Mist qui en ont accusé réception et au Norwegian Hull Club, assureur du navire Tropical Mist, lequel sur les mêmes faits avaient eu des échanges écrits avec l'administration dans le cadre de la recherche d'une solution amiable ; qu'enfin, il est constant que le recours introduit par le préfet à l'encontre des contrevenants le 15 mars 2004 leur a été notifié par le Tribunal administratif de Rouen et que la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X ont adressé audit Tribunal un mémoire en défense qui a été enregistré le 14 mai 2005 ; qu'enfin, leur conseil a présenté au cours de l'audience du 4 octobre 2005 des observations orales ; que, par suite, la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X ne sont pas fondés à soutenir que les poursuites engagées à leur encontre l'auraient été en méconnaissance de la procédure de notification prévue par les dispositions du code de justice administrative précitées ;

Sur la réparation domaniale :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, le 17 janvier 2003, le navire Tropical Mist, lors de manoeuvres pour entrer dans le port de Dieppe, a heurté « la protection supérieure de la défense tournante côté bajoyer nord-est de l'écluse de l'Amiral Rolland » provoquant des désordres dont le coût de la réparation a été estimé par l'Etat à 850,81 euros, main d'oeuvre comprise ; que, contrairement à ce que soutiennent la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X, ces désordres ne sauraient être imputables au navire « Atlantic Reefer », dont l'accident qu'il a provoqué le 15 novembre 2002 porte sur une autre partie des défenses métalliques du pont Colbert, ainsi qu'il ressort du plan produit par le ministre chargé de l'équipement, non remis en cause par aucune autre pièce du dossier ; qu'en tout état de cause, la circonstance selon laquelle les dommages dont l'administration demande réparation porterait sur des structures portuaires déjà fortement abîmées à la suite d'accidents antérieurs et qui n'auraient pas été réparées, n'est pas de nature à exonérer les appelants de leur responsabilité ; que, par suite, la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les dégradations constatées leur étaient imputables ; qu'il y a, dès lors, lieu de maintenir la condamnation prononcée à leur encontre par le magistrat délégué à hauteur de la somme de 850,81 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2004 ;

En ce qui concerne les poursuites engagées à l'encontre des appelants à la suite des manoeuvres effectuées le 18 janvier 2003 dans le port de Dieppe par le navire Tropical Mist :

Sans qu'il soit besoin sur ce point de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Maritime n'a transmis au Tribunal administratif de Rouen, pour engager des poursuites à l'encontre des contrevenants au titre de l'accident intervenu le 18 janvier 2003 à la suite de manoeuvres réalisées par le navire Tropical Mist pour sortir du port de Dieppe, qu'un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2003 ; que le défaut de production du procès-verbal de contravention exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative ne permettait pas de saisir régulièrement le tribunal administratif de conclusions tendant à engager la responsabilité des contrevenants ; que la communication pour la première fois en appel du procès-verbal de contravention exigé ne permettait pas davantage de régulariser l'action du préfet devant le tribunal administratif ; que, par suite, la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a jugé que le préfet avait entendu poursuivre les appelants sur les faits commis par ceux-ci le 18 janvier 2003 et les a condamnés à verser à l'Etat une indemnité au titre de la réparation des dégradations dont il s'agit ; que, dès lors, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement sur ce point et à être déchargés du paiement de la somme de 31 899,19 euros correspondant au coût de la réparation des ouvrages endommagés le

18 janvier 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X ;

Considérant que, dans leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2007, les appelants ont déclaré se désister des conclusions indemnitaires qu'ils avaient présentées à l'encontre de l'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui est, pour l'essentiel partie perdante à l'instance, à verser ensemble à la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X présentées à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La somme que la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X ont été condamnés à verser à l'Etat par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 octobre 2005 est ramenée à 850,81 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2004.

Article 3 : L'Etat versera à la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED et M. X la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0400563 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, à M. Z X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°06DA00148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA00148
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LASSEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da00148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award