Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ville de COMPIEGNE, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville (60321) Compiègne Cedex, par la SCP Drye, de Baillencourt et associés ; la ville de COMPIEGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300167 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat, de l'université de technologie de Compiègne, de la SCP d'architectes Lusso et Laurent, de la société Kit Grimpe et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 140 381,41 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la structure artificielle d'escalade de la halle des sports de l'université de technologie de Compiègne ;
2°) de condamner la société Kit Grimpe et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme de
140 380,41 euros au titre de réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner la société Kit Grimpe et le GIE Ceten Apave à lui verser une somme de
6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les condamner à lui verser la somme de 11 607,69 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Elle soutient que la circonstance que la structure artificielle d'escalade a fait l'objet d'une décision de réception signée du maître d'ouvrage assortie de réserves relatives aux désordres et restrictions en litige ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité décennale des constructeurs puisse être recherchée ; que la société Kit Grimpe a commis une faute en acceptant de poser la structure artificielle d'escalade sur le mur support ; qu'eu égard au rapport d'expertise, l'avis défavorable du GIE Ceten Apave à l'installation ne suffisait pas à l'exempter de toute responsabilité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour la société Kit Grimpe, par la SCP Balestas Detroyat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la ville de COMPIEGNE soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, que la structure artificielle d'escalade ayant fait l'objet d'une décision de réception signée du maître d'ouvrage, assortie de réserves précises relatives aux désordres et restrictions en litige, et les désordres apparents connus du maître d'ouvrage lors de la réception n'ayant pas fait l'objet d'une levée des réserves précitées, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée ; que le dommage ne vient pas d'un défaut de la structure artificielle d'escalade posée, mais de l'inadaptation du support ; qu'aucun article du cahier des clauses techniques paritaires ne confiant à la société Kit Grimpe la mission de vérifier la qualité du mur support, aucune faute ne peut lui être imputée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté pour le GIE Ceten Apave, par la SCP Guy-Vienot Bryden ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la ville de COMPIEGNE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de préciser le fondement juridique exact de la réclamation ; à titre subsidiaire, que la structure artificielle d'escalade ayant fait l'objet d'une décision de réception, signée du maître d'ouvrage, assortie de réserves précises relatives aux désordres et restrictions en litige, et les désordres apparents connus du maître d'ouvrage lors de la réception n'ayant pas fait l'objet d'une levée des réserves précitées, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée ; que le dommage ne vient pas d'un défaut de la structure artificielle d'escalade posée, mais de l'inadaptation du support ; qu'aucun article du cahier des clauses techniques paritaires ne confiant à la société Kit Grimpe la mission de vérifier la qualité du mur support, aucune faute ne peut lui être imputée ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les services techniques de la ville de COMPIEGNE ont fait poser la structure artificielle d'escalade, malgré l'avis défavorable du GIE Ceten Apave, en méconnaissance de l'article 4 du cahier des clauses techniques paritaires, et que seule la ville de COMPIEGNE, maître d'oeuvre, a pris, en toute connaissance de cause, la décision de la pose malencontreuse de la structure artificielle d'escalade ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 28 mai 2007 et confirmé par la production de l'original le 31 mai 2007, présenté pour la ville de COMPIEGNE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- les observations de Me Drye, pour la ville de COMPIEGNE, et de Me Hernu, pour le
GIE Ceten Apave ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Kit Grimpe et le GIE Ceten Apave :
Considérant que la ville de COMPIEGNE, a, en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'Etat et de maître d'oeuvre, fait installer une structure artificielle d'escalade sur un mur de support implanté dans la halle des sports de l'université de technologie de Compiègne ; que les travaux ont été confiés à la société Kit Grimpe et le contrôle technique, comprenant la mission de sécurité des personnes et de solidité des ouvrages nouveaux et existants, au GIE Ceten Apave ; que, toutefois, la structure n'ayant pu être mise en service, la ville de COMPIEGNE a demandé au Tribunal administratif d'Amiens la condamnation in solidum de l'Etat, de l'université de technologie de Compiègne, de la SCP d'architectes Lusso et Laurent, de la société Apave et de la société Kit Grimpe à lui payer la somme de 140 381,41 euros au titre de réparation du préjudice résultant des désordres affectant la structure artificielle d'escalade ; que la ville de COMPIEGNE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande, en ne mettant plus en cause que la société Kit Grimpe et le GIE Ceten Apave ;
Considérant que la structure artificielle d'escalade a fait l'objet d'une décision de réception signée du maître d'ouvrage assortie de réserves précises relatives aux désordres et restrictions en litige ; qu'ainsi, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage ne vient pas d'un défaut de la structure artificielle d'escalade posée, mais de l'inadaptation du mur support ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les services techniques de la ville de COMPIEGNE ont fait poser la structure artificielle d'escalade malgré l'avis défavorable du GIE Ceten Apave, et que seule la ville de COMPIEGNE, maître d'oeuvre, a pris, en toute connaissance de cause, la décision de la pose malencontreuse de la structure artificielle d'escalade ; qu'aucun article du cahier des clauses techniques paritaires ne confiant à la société Kit Grimpe la mission de vérifier la qualité du mur support, aucune faute ne peut lui être imputée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la ville de COMPIEGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la ville de COMPIEGNE le paiement à la société Kit Grimpe de la somme de
1 000 euros et au GIE Ceten Apave de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de COMPIEGNE est rejetée.
Article 2 : La ville de COMPIEGNE versera à la société Kit Grimpe la somme de 1 000 euros et au GIE Ceten Apave la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de COMPIEGNE, à la société Kit Grimpe et au GIE Ceten Apave.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°06DA00717