Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT dont le siège est 19 résidence Saint Martin, Place du 11 novembre à Saint Amand les Eaux (59230), par Me Marmu ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0404569 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 mai 2004 d'un montant de 245 298,44 euros, émis à son encontre par la région Nord/Pas-de-Calais au titre de sa participation aux travaux de restauration des berges de la Scarpe et de la requalification des milieux naturels de la Scarpe inférieure entre Mortagne du Nord et Fort de Scarpe à Douai ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 26 mai 2004 ;
3°) de surseoir à l'exécution de la demande faite par la région Nord/Pas-de-Calais ;
4°) de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le titre attaqué ne fournit aucune indication sur les bases de la liquidation de la somme réclamée ; qu'aucune convention fixant les modalités de règlement de la somme devant être prise en charge par le syndicat n'a été conclue ; que l'opération financée excède les limites de compétence dévolues au syndicat ; que le comité syndical n'a émis qu'une acceptation de principe et qu'il a adopté le principe de donner son avis sur le projet ; que le syndicat ne s'est jamais engagé à prendre en charge 10 % de l'opération ; que six ans se sont écoulés entre la délibération du 28 mars 1998 et la demande de paiement et qu'ainsi la déchéance quadriennale est applicable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, par la SCP d'avocats Levasseur Castille Levasseur, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au syndicat de lui verser la somme de 245 298,44 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation du syndicat à lui verser le somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande du Syndicat est irrecevable dès lors qu'il a saisi le tribunal administratif avant que n'intervienne la décision faisant suite à sa réclamation, et ce en méconnaissance des dispositions des article 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; que le moyen relatif à la prescription quadriennale de la créance litigieuse est irrecevable dès lors qu'il est soulevé pour la première fois en appel ; que la délibération du 28 mars 1998 précisait bien que le concours financier du syndicat était à hauteur de 10 % avec une participation financière plafonnée, soit 274 408 euros et qu'il ne s'agit pas d'un accord de principe mais bien d'une décision définitive non équivoque, non conditionnelle, prise sur la base d'un programme prévisionnel de travaux et d'un plan de financement explicite ; qu'aucune convention n'était obligatoire dès lors que la délibération a force exécutoire ; que la délibération du 28 mars 1998 met à la charge du Syndicat un concours financier précis pour une opération précise, dûment approuvé à l'unanimité par le conseil syndical ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle a reçu un avis à payer et a suivi l'ensemble des éléments concernant sa voie de recours qui était précisée dans l'avis de somme à payer ;
Vu l'ordonnance n° 06DA01118 en date du 1er septembre 2006, par laquelle le président de la Cour a rejeté les conclusions tendant au sursis à exécution « de la demande faite par la région Nord Pas-de-Calais » présentées par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Levasseur, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération en date du 28 mars 1998, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT a donné un avis favorable au projet de réaménagement de la Scarpe, placé sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la région Nord/Pas-de-Calais, décidé d'accorder à la région, dans le cadre de ces travaux, un concours financier de 10 % des travaux envisagés, soit 1 800 000 francs, et autorisé son président « à signer tous les documents et conventions relatifs à cette opération » ; que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 mai 2004 d'un montant de 245 298,44 euros (1 800 000 francs), émis à son encontre par la région Nord/Pas-de-Calais au titre de sa participation à l'opération définie par la délibération précitée du 28 mars 1998 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT :
Considérant, en premier lieu, que la procédure d'opposition aux titres de perception et aux actes de poursuite organisée par l'article 7 du décret du 29 décembre1992, qui prévoit une réclamation préalable auprès du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette, concerne les seules créances de l'Etat ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la région Nord Pas-de-Calais, tirée de ce que la demande présentée par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT devant le Tribunal administratif de Lille aurait dû être précédée d'une réclamation préalable n'est pas fondée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération précitée en date du 28 mars 1998 ainsi que du compte rendu de l'assemblée générale du même jour que le comité syndical a adopté le concours financier litigieux ; que toutefois, le comité syndical a, par cette même délibération du 28 mars 1998, autorisé son président à signer tous les documents et conventions relatifs à l'opération en cause ; qu'ainsi, l'autorisation de principe accordée par le comité syndical pour le concours financier litigieux était subordonnée à la signature d'une convention entre les parties qui n'est jamais intervenue ; que, dès lors, en l'absence de l'intervention d'un tel acte contractuel, aucune obligation ne pouvait être légalement mise à la charge du syndicat requérant ; que par suite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 26 mai 2004 par lequel la région Nord/Pas-de-Calais l'a constitué débiteur d'une somme de 245 298,44 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la région tendant à l'application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant qu'en raison de l'annulation du titre exécutoire, les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de lui verser la somme de 245 298,44 euros sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la région Nord/Pas-de-Calais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la région Nord/Pas-de-Calais à payer au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0404569 du Tribunal administratif de Lille du 30 mai 2006 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire du 26 mai 2004 d'un montant de 245 298,44 euros, émis par la région Nord/Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : La région Nord/Pas-de-Calais versera SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Nord/Pas-de-Calais sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DE LA SCARPE ET DU BAS ESCAUT et à la région Nord/Pas-de-Calais.
Copie sera transmise pour information au trésorier-payeur général du Nord/Pas-de-Calais.
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N°06DA01118