Vu l'arrêt en date du 12 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de la commune du Portel si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE, par Me Minet ; la société indique que la situation sur les lieux est, malgré l'intervention de l'arrêt susvisé, demeurée inchangée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour la commune du Portel, par
Me Bourgain ; la commune conclut à ce que la Cour juge que la signalisation actuellement en place résultant d'un arrêté en date du 8 mars 2006 n'est pas une conséquence de la non-exécution de l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 décembre 2006 ; elle soutient que l'arrêté en date du 8 mars 2006, qui n'a jamais été attaqué, est parfaitement conforme à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 15 juillet 2006 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007, confirmée par la production de l'original le 27 avril 2007, présentée pour la commune du Portel, par laquelle celle-ci produit la copie d'un constat d'huissier dressé le 17 avril 2007, établissant que la signalisation d'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, qui s'appliquait aux véhicules de transport en commun, sur le boulevard d'Arras avait été retirée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :
- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;
- les observations de Me Robert, pour la commune du Portel ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;
Considérant que, par un arrêt en date du 15 juillet 2005, la Cour de céans a confirmé le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille avait annulé l'arrêté du 9 avril 2001 par lequel le maire de la commune du Portel avait interdit la circulation des véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras ; que, par l'arrêt en date du 12 décembre 2006, la Cour administrative d'appel de Douai a enjoint, pour assurer l'exécution de son arrêt du
15 juillet 2005, à la commune du Portel de retirer la signalisation d'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui s'applique aux véhicules de transport en commun sur le boulevard d'Arras dans cette commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt susvisé a été notifié à la commune du Portel le 19 décembre 2006 ; qu'à la date de l'audience à laquelle a été appelée la présente affaire, soit le 10 avril 2007, la commune du Portel n'avait pas justifié des mesures prises pour exécuter cet arrêt ;
Considérant toutefois que, par une note en délibéré enregistrée le 23 avril 2007, la commune du Portel rapporte la preuve qu'elle a, postérieurement à la date de l'audience, pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt en date du 12 décembre 2006 en produisant un constat d'huissier dressé le 17 avril 2007, attestant de ce que la signalisation litigieuse placée sur le boulevard d'Arras a été retirée ;
Considérant que, dès lors, en l'absence de force majeure ou de cas fortuit avérés ou même allégués pour la période antérieure à l'exécution de l'arrêt, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune du Portel, mais seulement jusqu'à la date de l'audience ; que, pour la période allant du 20 mars 2007, soit le lendemain du jour où expirait le délai de trois mois suivant notification fixé par l'arrêt du 12 décembre 2006, au 10 avril 2007, le montant de cette astreinte s'élève à la somme de 22 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Portel à verser à la société requérante une somme de 22 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La commune du Portel est condamnée à verser à la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE la somme de 22 000 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION BOULONNAISE, à la commune du Portel et au Trésorier-payeur général du
Pas-de-Calais.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°06DA00859