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30/05/2007 | FRANCE | N°07DA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 07DA00045


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté préfectoral du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Habiba X, d'autre part, a prescrit que le préfet statue sur la régularisation de la situation de

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603037 du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté préfectoral du 23 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Habiba X, d'autre part, a prescrit que le préfet statue sur la régularisation de la situation de

Mme X dans un délai d'un mois et, enfin, a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient que l'absence de prise en charge médicale de la maladie de Mme X ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la délivrance antérieure d'un titre de séjour n'implique pas son renouvellement automatique ; que, dans son avis rendu le 18 mai 2006, le médecin Inspecteur de Santé Publique n'a pas estimé que le défaut de prise en charge de la maladie de Mme X pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ne remplissant plus les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour était fondé ; qu'elle ne produit aucun élément attestant de l'impossibilité de poursuivre un traitement approprié à sa pathologie au Maroc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au 22 mars 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour Mme X qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la surveillance médicale est nécessaire en raison de son caractère évolutif et préoccupant ; que l'intéressée souffrait également d'une autre pathologie, à la suite de l'ablation d'une tumeur à la face ; qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; que l'avis du médecin Inspecteur de Santé Publique du 18 mai 2006 est irrégulier car il ne comporte ni l'identité ni la signature de son auteur ; qu'elle avait droit à un titre de séjour au 23 novembre 2006 dès lors qu'elle souffrait d'une tumeur qui n'a pas été portée à la connaissance du préfet avant l'intervention de l'arrêté de reconduite ; qu'informé du caractère récidivant de cette affection, le préfet devait saisir le médecin Inspecteur de Santé Publique pour un nouvel avis avant de prendre la mesure de reconduite et que l'avis du 18 mai 2006 ne pouvait en tenir lieu ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l‘arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Habiba X, entrée sur le territoire national en décembre 1999, sous couvert de son passeport marocain revêtu d'un visa Schengen valable soixante jours, a bénéficié après avis du médecin Inspecteur de Santé Publique, en date du 28 novembre 2005, d'un titre de séjour provisoire valable du 29 décembre 2005 au 27 février 2006 ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé, le 26 juillet 2006, de ne plus renouveler cette autorisation provisoire en se fondant sur l'avis rendu par le médecin Inspecteur de Santé Publique du 18 mai 2006, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'est fondé sur cette circonstance pour prononcer le 23 novembre 2006 la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin Inspecteur de Santé Publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; qu'enfin l'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que « tout document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui » ;

Considérant que l'avis du 12 janvier 2006 du médecin Inspecteur de Santé Publique que produit le préfet ne comporte pas l'identification du praticien et ne permet pas de s'assurer qu'il a été émis par une autorité médicale compétente au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour du 26 juillet 2006 et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du

23 novembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il a prononcé à l'encontre de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Habiba X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à Mme Habiba X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

2

N°07DA00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00045
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-30;07da00045 ?
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