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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 06DA01460


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401690 du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, conjointe et solidaire, de la commune de La Mailleraye sur Seine et du préfet de la Seine ;Maritime à lui payer la somme de 228 673,53 euros au titre du préjudice lié au caractère inconstructible de ses terrains et une somme de 3 048,98 eu

ros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Julia ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401690 du 15 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, conjointe et solidaire, de la commune de La Mailleraye sur Seine et du préfet de la Seine ;Maritime à lui payer la somme de 228 673,53 euros au titre du préjudice lié au caractère inconstructible de ses terrains et une somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 228 673,53 euros au titre du préjudice lié au caractère inconstructible de ses terrains et une somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le propriétaire de la parcelle voisine de la sienne a procédé irrégulièrement à des extensions de son bâtiment à usage agricole, et que l'Etat a procédé tardivement aux constatations prévues à l'article L. 480 ;1 du code de l'urbanisme précité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2006, présenté pour la commune de La Mailleraye sur Seine par la SCP Emo Herbert et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a écarté sa responsabilité et que Mme X ne le conteste pas ; que la prescription quadriennale est opposable ; que la commune n'a commis aucune faute ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 21 mars 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas suffisamment motivée ; que l'administration n'avait pas connaissance de travaux effectués illégalement ; que Mme X ne justifie pas suffisamment de son préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007 pour Mme X ; elle reprend les moyens de sa requête initiale et évalue le montant de son préjudice à la somme de 20 497,08 euros ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que Mme Régine X est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de La Mailleraye sur Seine d'une surface de 3 081 m² ; qu'à la suite de certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le préfet de la Seine-Maritime, elle a estimé avoir subi un préjudice du fait de la faute qu'aurait commise le maire de La Mailleraye sur Seine en s'abstenant de constater, conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les infractions commises par son voisin qui aurait procédé à l'extension de son bâtiment à usage agricole sans autorisation ; que, le 21 juillet 2004, Mme X a demandé la condamnation, conjointe et solidaire, de la commune et de l'Etat du fait de la faute qu'aurait commise le maire ; que, par le jugement dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre la commune comme mal dirigée, et celle dirigée contre l'Etat comme non fondée ; qu'en appel,

Mme X se borne à demander la condamnation de l'Etat pour la totalité du préjudice qu'elle aurait subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un permis de régularisation de la construction litigieuse a été délivré le 9 juillet 1997 et, qu'ainsi, l'agent de la direction départementale de l'équipement qui s'est présenté sur les lieux le 18 février 1999 n'a pu constater aucun élément matériel de l'infraction ; qu'il n'est pas établi que l'administration ait eu antérieurement connaissance d'une infraction ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat du fait de la faute qui aurait été commise dans l'exercice des pouvoirs de police que détient l'autorité administrative en vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, conjointe et solidaire, de la commune de La Mailleraye sur Seine et du préfet de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 228 673,53 euros au titre du préjudice lié au caractère inconstructible de ses terrains et une somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à réclamer la somme de 20 497,08 euros, montant auquel elle évalue son préjudice dans le dernier état de ses écritures ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Mailleraye sur Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X, à la commune de

La Mailleraye sur Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°06DA01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01460
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01460 ?
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