Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2006 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par ses représentants légaux, par Me Caffier ; Lille Métropole Communauté Urbaine demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0506331 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des consorts DCBAZYX, l'arrêté en date du 24 août 2005 par lequel le président du conseil de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a exercé son droit de préemption urbain sur une parcelle de terrain d'environ 13 762 m2 située à Comines ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les consorts DCBAZYX ;
3°) de condamner Mmes et MM Emmanuel DCBAZYX, Marie-Chantal DCBAZYX, Nicole DCBAZYX, Jacques-Edouard DCBAZYX, Manuela DCBAZYX, Alexia DCBAZYX et Marie-Camille DCBAZYX à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la délégation accordée à M. E, vice-président chargé de l'action foncière pour l'exercice du droit de préemption urbain, sous la surveillance et la responsabilité du président, est parfaitement légale ; que la délibération attaquée est suffisamment motivée au sens de l'article L. 210 alinéa 3 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de la délibération du conseil municipal de Comines que le projet s'appuie sur le souhait de la commune de réaliser « des quartiers d'habitat, à la programmation et à la typologie mixte comprenant 20 % des logements sociaux permettant de compléter, diversifier et de renouveler le patrimoine de logement social » ; que tant la commune que la communauté urbaine ont fait procéder à des études globales et d'expertise en urbanisme durable sur le quartier Sainte Marguerite, études qui sont achevées depuis fin 2005-début 2006 ; que la mise en oeuvre du projet sur le quartier Sainte Marguerite s'est déjà concrétisée par la création d'une ZAC, par l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer sur toute la zone AUcm du chemin du calvaire et par la modification du plan local d'urbanisme ; qu'un emplacement réservé de 15 000 m2 a été inscrit pour répondre à la nécessité de créer des équipements scolaires supplémentaires ; que dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater l'existence d'un projet préalable à la décision attaquée ; que le moyen portant sur la consultation des domaines manque en fait ; que l'intérêt général du projet, portant sur des logements sociaux et des équipements scolaires, ne peut être contesté ; que la préemption partielle décidée est conforme à l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 7 février 2007, présenté pour Mmes et MM Emmanuel DCBAZYX, Marie-Chantal DCBAZYX, Nicole DCBAZYX, Jacques-Edouard DCBAZYX, Manuela DCBAZYX, Alexia DCBAZYX et Marie-Camille DCBAZYX, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la décision de préemption ne mentionne pas l'objet pour lequel elle est exercée ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lille, ni la délibération du 30 mars 2004 du conseil municipal de la ville de Comines, ni celle du
30 septembre 2004, ne pouvaient être utilement invoquées par l'appelante pour justifier de la motivation de la délibération attaquée ; que l'illégalité tirée du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut être couverte à posteriori ; qu'en tout état de cause, les nouveaux éléments versés aux débats ne démontrent pas l'existence d'un projet réel et précis sur le terrain préempté ; que l'arrêté du 12 avril 2001 par lequel le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a délégué ses fonctions relatives à l'exercice du droit de préemption au vice-président, emporte délégation générale et permanente d'exercice du droit de préemption et est de ce fait illégale ; que s'agissant de la préemption partielle, il n'est pas justifié de la réalisation d'une opération d'aménagement future au droit de l'emprise préemptée ; qu'il ne résulte pas de la délibération litigieuse que Lille Métropole Communauté Urbaine ait eu un projet suffisamment précis et certain au droit du terrain préempté entrant dans le champ des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Caffier pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, et de Me Cassin pour les consorts DCBAZYX ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à
bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 300-1 du même code, les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de réaliser des équipements collectifs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;
Considérant que, par délibération en date du 24 août 2005, le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a exercé son droit de préemption urbain sur une emprise d'environ 13 762 m2 à distraire de la parcelle ZH d'une contenance totale de 40 044 m2 située à Comines et appartenant aux consorts DCBAZYX ; que ledit arrêté a retenu comme motif de la préemption opérée au profit de la commune de Comines, celui tiré de ce que cette décision était destinée à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat de la commune ; que si l'arrêté attaqué se référait à ce sujet à la délibération du conseil municipal de la commune de Comines en date du
30 septembre 2004, le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne s'en est pas approprié les termes et ne conteste pas qu'il ne l'avait pas jointe à ladite délibération ; que, dès lors, en l'absence de référence précise à une opération en cours ou projetée, la décision attaquée ne satisfait pas à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations du conseil municipal de la ville de Comines et du conseil de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et des études confiées à des cabinets d'architectes, que dès l'année 2000, les collectivités ont élaboré le projet de réaménager sur le plan urbanistique le quartier Sainte Marguerite comprenant la parcelle correspondant au bien immobilier, objet de la préemption, afin de tenir compte notamment des nouveaux programmes de logements ; qu'il ressort de la délibération en date du
30 septembre 2004 que l'ouest du chemin du calvaire accueillera des logements dont 20 % sont destinés à la location ; qu'en outre, par une délibération en date du 24 février 2005, le conseil municipal de la ville de Comines a approuvé le schéma directeur du quartier Sainte Marguerite prévoyant, en quatre étapes, la création d'un nombre déterminé de logements à partir de 2006 ; que, parallèlement, la communauté urbaine de Lille s'est engagée à accompagner le projet de la ville dans le cadre de l'expérimentation d'un projet d'urbanisme durable sur le quartier Sainte Marguerite dans les domaines de la voirie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'aucun projet élaboré d'action ou d'opération d'aménagement ne justifiait l'exercice du droit de préemption urbain ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision en date du 24 août 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts DCBAZYX, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE à verser ensemble aux consorts DCBAZYX la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejetée.
Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera ensemble à Mmes et MM Emmanuel DCBAZYX, Marie-Chantal DCBAZYX, Nicole DCBAZYX, Jacques-Edouard DCBAZYX,
Manuela DCBAZYX, Alexia DCBAZYX et Marie-Camille DCBAZYX la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à Mmes et MM Emmanuel DCBAZYX, Marie-Chantal DCBAZYX, Nicole DCBAZYX, Jacques-Edouard DCBAZYX, Manuela DCBAZYX, Alexia DCBAZYX et Marie-Camille DCBAZYX.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°06DA00919