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24/05/2007 | FRANCE | N°06DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 24 mai 2007, 06DA00569


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 29 avril 2006 et régularisés par la production de l'original les 2 et 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentés pour M et Mme Philippe , demeurant ..., par Me Thouroude ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500770 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire de la commune du Bocasse Valmartin a délivré à la SARL Parc du

Bocasse un permis de construire aux fins d'extension de son parc de loisi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 29 avril 2006 et régularisés par la production de l'original les 2 et 24 mai 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentés pour M et Mme Philippe , demeurant ..., par Me Thouroude ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500770 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire de la commune du Bocasse Valmartin a délivré à la SARL Parc du Bocasse un permis de construire aux fins d'extension de son parc de loisirs ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune du Bocasse Valmartin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en la forme car le tribunal administratif n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que le mémoire en défense de la commune, pris en considération par les premiers juges, a été notifié aux parties le 30 janvier 2006 alors que la clôture de l'instruction avait été fixée le 29 janvier 2006 ; que s'agissant de la légalité externe de l'arrêté attaqué, le fait de disposer d'un bail commercial ne suffit pas à justifier d'un droit à construire alors surtout que la déclaration de travaux pour les mêmes installations avait été déposée par la SCI Le Boulingrin ; qu'au surplus, le document produit ne constitue pas un bail commercial mais les statuts de la société ; que s'agissant de la légalité interne de l'arrêté attaqué, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les documents photographiques, joints au mémoire en défense de la commune, établissent que les manèges et les attractions autorisés portent atteinte à l'architecture, au site créé par les immeubles avoisinants ; que l'arrêté viole ainsi les dispositions de l'article NB11.1 du plan d'occupation des sols ; qu'il est aussi contraire aux dispositions de l'article NB 7 du même document d'urbanisme qui prévoit que toute construction doit être édifiée soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire, cette distance ne pouvant être inférieure à trois mètres ; que les constructions litigieuses ont une hauteur de 13 mètres et se trouvent implantées à moins de 6,50 mètres de leur propriété ; que l'annulation du permis de construire serait de plus fort encourue au regard des nuisances sonores résultant du fonctionnement des installations ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 juillet 2006 et régularisé par la production de l'original le 24 juillet 2006, présenté pour la commune du Bocasse Valmartin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des ÉPOUX à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la société Parc du Bocasse était titulaire d'un bail commercial et qu'il constitue un titre suffisant ; que les appelants n'ont fourni aucune pièce de nature à établir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article NB 11.1 du plan d'occupation des sols ; que l'article 10 du même document ne concerne pas le parc de loisirs qui ne relève pas de la catégorie des locaux à usage d'habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour la SARL Parc du Bocasse, par la SCP Emo Hebert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des ÉPOUX à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'étant locataire par l'effet d'un bail commercial, elle justifie d'un titre l'habilitant à construire ; que les appelants n'apportent pas d'élément de preuve au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-1 du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et des prescriptions accompagnant l'arrêté que le permis de construire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 7du plan d'occupation des sols, il est constant que le manège est implanté à plus de 100 mètres de la propriété des ÉPOUX et à 14 mètres de l'axe routier séparant ladite propriété du parc de la Bocasse ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour la commune du Bocasse Valmartin, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande en outre la condamnation des ÉPOUX à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2007, présenté pour M. et Mme , qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le bail litigieux stipule que le constructeur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur ; qu'elle produit des photographies attestant de l'incontestable atteinte de l'extension litigieuse du parc au caractère des lieux avoisinants ; que les constructions seront implantées à moins de 6,50 mètres de la limite séparative de la parcelle par rapport à la voie publique ; que la commune du Bocasse Valmartin n'émet aucune critique concernant le moyen nouveau invoqué tiré des nuisances sonores générées inévitablement par les installations litigieuses ; qu'il ressort de l'expertise diligentée devant les premiers juges que leur propriété subit une dévalorisation de l'ordre de 40 % à raison du préjudice sonore ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 mars 2007, présenté pour la SARL Parc du Bocasse, par lequel celle-ci produit la copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du Boulingrin du 15 septembre 2003 autorisant la SARL Parc du Bocasse à faire des travaux et à déposer toute demande d'autorisation nécessaire ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2007, présenté pour la SARL Parc du Bocasse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'implantation des manèges se situe à proximité d'une zone agricole ne comportant que des habitations éparses ; que l'expertise produite par les ÉPOUX avait pour mission principale de déterminer la perte de valeur vénale de leur habitation du seul fait des manèges litigieux ; que les résultats acoustiques ne sont pas probants et ne peuvent être retenus comme démontrant l'existence de nuisances sonores graves ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2007, présenté pour M et Mme , qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Steculorum pour la SARL Parc du Bocasse et de Me Poirot-Bourdain pour la commune du Bocasse Valmartin ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ÉPOUX ont demandé devant le Tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire du Bocasse Valmartin a délivré un permis de construire à la SARL Parc du Bocasse aux fins d'extension de son parc de loisirs ; que la commune du Bocasse Valmartin a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif le 27 janvier 2005 par télécopie régularisée le 30 janvier 2005 ; que la communication de ce mémoire aux ÉPOUX a été faite le 30 janvier 2005 ; que, l'affaire étant venue à l'audience publique du 2 février 2005, le délai dont ont disposé les ÉPOUX pour prendre connaissance du mémoire en défense de la commune et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard des requérants ; que ceux-ci sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les ÉPOUX devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 17 janvier 2005 par le maire du Bocasse Valmartin à la SARL Parc du Bocasse pour la construction d'un bâtiment d'accès au parc et de deux manèges précise que ce permis est délivré pour le projet décrit dans la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SARL Parc du Bocasse comporte bien la nature et le descriptif des constructions projetées ; que, par suite, les requérants qui avaient la possibilité de consulter cette demande ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance de précisions apportées par l'arrêté attaqué entacherait le permis d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 ;1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; que si les ÉPOUX soutiennent que le fait que la SARL Parc du Bocasse ait pour objet l'exploitation des manèges dont la construction est autorisée ne la dispensait pas de produire le titre l'habilitant à construire, il résulte de l'instruction que l'assemblée générale extraordinaire de la SCI du Boulingrin, propriétaire du terrain d'assiette sur lequel est édifié le parc d'attractions dont il s'agit a donné l'autorisation, par délibération en date du 15 septembre 2003, à la SARL Parc du Bocasse de solliciter toute demande de permis de construire nécessaire à l'installation de nouveaux manèges ; que, dans ces conditions, les ÉPOUX ne peuvent utilement prétendre que le permis de construire attaqué a été irrégulièrement accordé à la SARL Parc du Bocasse ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les ÉPOUX , il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols de la commune du Bocasse Valmartin aux termes duquel : « Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter par leur situation, leur architecture, et leur aspect extérieur, le cadre créé par les immeubles avoisinants, et par le site (...) » ; qu'il ressort au contraire du dossier photographique joint à la demande de permis de construire, que les nouvelles constructions seront à terme totalement masquées par un écran végétal devant rappeler les fermes environnantes ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du plan d'occupation des sols relatif aux locaux à usage d'habitation est inopérant pour apprécier la légalité d'un arrêté de permis de construire des éléments d'un parc de loisirs ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article NB7 du plan d'occupation des sols que, compte tenu de la hauteur la plus élevée des manèges, soit 13 mètres, la construction projetée doit se situer à au moins 6,50 mètres de la limite séparative ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, d'ailleurs non contesté par les ÉPOUX , que l'implantation, par rapport à la propriété des appelants, des bâtiments pour lesquels a été accordé le permis de construire est située au minimum à 14 mètres et respecte ainsi les règles d'implantation et de hauteur des constructions fixées aux articles NB7 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n' être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; que cette disposition, qui permet de s'opposer à l'autorisation de constructions susceptibles d'être exposées à des nuisances graves, permet également de faire obstacle à des constructions qui constitueraient elles-mêmes la source de telles nuisances ; qu'en l'espèce toutefois, l'expertise produite par les ÉPOUX qui fait état des nuisances sonores engendrées par l'ensemble des manèges dont seuls deux d'entre eux relèvent du permis de construire aujourd'hui contesté n'est pas suffisante pour établir, eu égard par ailleurs aux mesures acoustiques prises par le pétitionnaire pour diminuer l'impact sonore des installations litigieuses et au lieu d'implantation de celles-ci, que le maire de la commune du Bocasse Valmartin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la société le permis de construire dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ÉPOUX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Bocasse Valmartin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux ÉPOUX la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ces derniers à verser, d'une part, à la commune du Bocasse Valmartin, la somme de 1 000 euros qu'elle demande et à la SARL Parc du Bocasse la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 28 février 2006 est annulé.

Article 2 :.La requête de M et Mme est rejetée.

Article 3 : M. et Mme verseront à la commune du Bocasse Valmartin la somme de 1 000 euros et à la SARL Parc du Bocasse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe , à la commune du Bocasse Valmartin et à la SARL Parc du Bocasse.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00569
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da00569 ?
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