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24/05/2007 | FRANCE | N°05DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 05DA00856


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, dont le siège est

144 rue du Cardinal Mercier à Moreuil (80100), par la SCP d'avocats Pourchez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102136 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1) à ce que sa créance à l'encontre de la

SA , en redressement judiciaire, prise en la personne de Me X, représentant des créanciers et Me Y, administrateur, soit fixée à

la somme de 108 407,80 francs

(16 526,66 euros), avec intérêts au taux légal à...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, dont le siège est

144 rue du Cardinal Mercier à Moreuil (80100), par la SCP d'avocats Pourchez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102136 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant : 1) à ce que sa créance à l'encontre de la

SA , en redressement judiciaire, prise en la personne de Me X, représentant des créanciers et Me Y, administrateur, soit fixée à la somme de 108 407,80 francs

(16 526,66 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de réception officielle des travaux de clôture entourant les installations sportives du collège de Moreuil confiés à la société en 1999, 2) à leur condamnation à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 2 096,78 euros ;

2°) de fixer la créance du syndicat à l'encontre de la SA , en redressement judiciaire, à la somme de 16 526,66 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001, date de dépôt de la demande initiale ;

3°) de mettre à la charge de la SA les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 574,00 francs (2 069,34 euros) ;

4°) de condamner la SA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a rejeté la demande fondée sur la garantie décennale alors qu'il ne pouvait soulever d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer sur la notion d'ouvrage appliquée à la clôture litigieuse ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la clôture ne constituait pas un ouvrage au sens des articles 1792 et 2270 du code civil ; que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL tendant, à titre subsidiaire, à rechercher la responsabilité du SISCO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que cette responsabilité contractuelle ressort du rapport d'expertise ; que c'est à tort que l'expert a procédé par compensation arithmétique entre la créance du SISCO, à l'encontre de la société , au titre des travaux de réparation des désordres, et les travaux non facturés réalisés par ladite société sur le portail d'entrée motorisé ; qu'en l'espèce, compte tenu du règlement intervenu et de la faible importance des travaux restants à effectuer, soit la mise en place du portillon, il apparaît que c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage peut prétendre à une réception tacite de l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2006, présenté par Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la SA , qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en prenant possession de l'ouvrage et en réglant la facture correspondante, le SISCO a bien eu la volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage ; que les désordres, constatés postérieurement à la réception par le SISCO, constituent donc des vices cachés qu'il appartiendra à la compagnie AXA Courtage, assureur de la SA pour le chantier en cause, de garantir ; que contrairement à ce que soutient le SISCO, l'expert n'a procédé à aucune compensation arithmétique ; que la SA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Péronne du 10 juillet 2003, la créance éventuelle du SISCO doit faire l'objet d'un apurement conformément aux dispositions légales sur les entreprises en difficulté ; que la garantie décennale s'applique à un ouvrage, c'est-à-dire à l'ensemble d'une construction de caractère immobilier et non à une clôture ; que la responsabilité contractuelle ne peut trouver à s'appliquer dès lors qu'elle prend fin à la réception des travaux ; qu'au demeurant, le SISCO n'a apporté aucun développement à l'appui de ce moyen ; que les règles de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil relèvent d'un contentieux distinct qui ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposables aux organes de la procédure appelés en la cause et à AXA France, intervenante volontaire ; il soutient en outre que la réception des travaux n'a aucune incidence sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2006 portant clôture d'instruction au 20 décembre 2006 à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2006, présenté pour la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances AXA Courtage, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris Cedex 09 (75458), qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la garantie décennale ne peut, en l'espèce, trouver à s'appliquer ; que les travaux de la société n'ont jamais été en l'état d'être réceptionnés ; que le SISCO a négligé d'engager devant le premier juge la responsabilité contractuelle de la société et il est irrecevable à le faire pour la première fois en appel ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 26 décembre 2006, présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me de la Moyère pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, de Me Peretti pour Me X, et de

Me Ricaud Dussarget pour la SA AXA France Iard ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, a, en qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser en 1999 des travaux de clôture confiés à la SA , mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que la requête du syndicat est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande tendant à ce que sa créance à l'encontre de la SA , en redressement judiciaire, soit fixée à la somme de 108 407,80 francs (16 526,66 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de réception officielle des travaux de clôture entourant les installations sportives du collège de Moreuil ;

Sur l'intervention de la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances AXA Courtage :

Considérant que l'intervention de la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances AXA Courtage doit être admise, celle-ci justifiant d'un droit distinct de celui de la SA , auquel l'arrêt à intervenir dans la présente instance est susceptible de préjudicier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL a présenté des conclusions tendant à ce que la société soit condamnée, à titre principal sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions du syndicat présentées au titre de la garantie décennale, a omis de statuer sur celles présentées au titre de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mai 2005 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le syndicat sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et sur celui de la responsabilité contractuelle ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant que l'objet du litige est une clôture composée de grilles solidarisées avec des poteaux ancrés ou scellés au sol, entourant la parcelle sur laquelle est édifié un collège ; que, s'il est vrai que la prise de possession de l'ouvrage peut être fixée au mois de septembre 1999, à la rentrée scolaire, le syndicat a, à plusieurs reprises, avant et après cette possession, fait des réserves sur des désordres affectant l'ouvrage ; qu'ainsi, la prise de possession, en l'absence d'achèvement des travaux, ne pouvait valoir réception définitive tacite ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, fondées sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Me X, liquidateur de la société et l'assureur de celle-ci, la société AXA France Iard, le syndicat requérant, s'agissant d'une action engagée en matière de travaux publics, a pu valablement en cours de première instance, et à titre subsidiaire, placer sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle, alors même que ce fondement correspond effectivement à une cause juridique distincte de la responsabilité décennale invoquée à titre principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la réalisation de la clôture par la société n'est pas conforme aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne les fondations des poteaux qui ne sont pas hors gel et qui doivent être reprises en totalité et, d'autre part, que la reprise effectuée est illusoire et ne pourra résister aux intempéries, la fixation des panneaux sur les poteaux étant aléatoire ou inexistante dans les angles ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les désordres litigieux engagent la responsabilité contractuelle de la société , représentée par Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de ladite société ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'expert a évalué les travaux de conformité à réaliser et à prendre en charge, consistant notamment en la dépose de la clôture existante et à la mise en place de poteaux neufs, à la somme non contestée de 97 234,80 francs (14 823,35 euros), à laquelle il convenait d'ajouter des pénalités de retard à hauteur de 10%, soit 9 723,48 francs (1 482,33 euros), soit la somme totale de 106 958,28 francs (16 305,68 euros) et non de 16 526,66 euros comme demandée par erreur par le syndicat ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL en condamnant la société , représentée par Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de ladite société à lui verser la somme de 106 958,28 francs (16 305,68 euros) ;

Sur les intérêts :

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL a droit aux intérêts sur la somme de 16 305,68 euros à compter du 29 mars 2001, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ;

Sur l'appel en garantie de la société :

Considérant qu'un entrepreneur ne peut exercer contre son assureur d'autres actions que celles qui procèdent du contrat d'assurance ; qu'eu égard aux rapports juridiques qui naissent d'un tel contrat, lesquels relèvent du droit privé, le litige auquel peut donner lieu ce contrat ne peut être porté que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la société étant liée à la compagnie d'assurances AXA France Iard par un contrat relevant du droit privé, elle n'est pas fondée à appeler ladite société d'assurance en garantie dans la présente instance ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés à la somme de 13 574,00 francs ( 2.069,34 euros), à la charge de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent Me Michel X, en sa qualité de liquidateur la société et la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurances AXA Courtage est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2005 est annulé.

Article 3 : Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la société est condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL la somme de 16 305,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2001.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL est rejeté.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 574,00 francs

( 2 069,34 euros), sont mis à la charge de Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la société .

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie de Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la société sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la SA et de la SA AXA France Iard venant aux droits de la SA AXA Courtage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DU COLLEGE (SISCO) DE MOREUIL, à Me Michel X, en sa qualité de liquidateur de la

SA , à la SA AXA France Iard venant aux droits de la SA AXA Courtage et à

Me Y, es qualité d'administrateur judiciaire de la SA .

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°05DA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00856
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP POURCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;05da00856 ?
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