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16/05/2007 | FRANCE | N°06DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 06DA00862


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. André X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300418 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 199

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. André X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300418 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée car elle n'a pas précisé si le redressement était fondé sur le 1° ou sur le 2° de l'article 109 du code général des impôts ; que l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité appartient à la DVRIF Est ; qu'il était territorialement incompétent dès lors que M. X demeurait en 1999 dans le département de l'Oise ; que la diminution du compte courant de la société Elia dans la société Sajem par le crédit du compte courant de M. X ne s'analyse pas en un abandon de créance dès lors que cette opération a une contrepartie dans la diminution corrélative de la dette de la société Elia envers M. X ; que l'opération peut être qualifiée de cession de créance alors même qu'elle n'a pas été signifiée conformément à l'article 1690 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, il n'a pu disposer des sommes en cause en raison de la situation financière de la société Sajem aux 31 décembre 1996 et 1997 ; que l'administration n'a pas établi que les sommes créditées sur le compte courant de M. X dans la société Deciag, initialement taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée, constituent des revenus de capitaux mobiliers ni que la substitution de base légale demandée par l'administration est régulière ; que la motivation de la notification de redressement est insuffisante au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le crédit d'un compte courant ne peut constituer un revenu dès lors que ce crédit comporte une contrepartie par la diminution d'une créance d'égal montant ; qu'il justifie de l'origine des crédits bancaires taxés comme revenus d'origine indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de répondre et que l'administration n'est pas tenue de mentionner les textes dont elle fait application ; que le vérificateur était territorialement compétent pour procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en vertu de son droit de suite ; que le transfert de dette envers Elia au profit de M. X s'analyse en une distribution ; que l'existence d'une cession de créance dans les formes prévue à l'article 1690 du code civil n'est pas établie ; que le solde des comptes courants de M. X, faiblement créditeurs à la fin de chaque exercice, permet de constater que les sommes inscrites au crédit ont bien été appréhendées ; que les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. X dans la société Deciag constituent des revenus de capitaux mobiliers ; que la notification de redressement du

20 décembre 1999 est suffisamment motivée ; que les garanties de la procédure contradictoire ont été respectées et que la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé est régulière ; que l'origine des crédits constatés sur le compte courant n'est pas justifiée ; que le contribuable, qui a la charge de la preuve, n'apporte pas la justification des crédits taxés comme revenus d'origine indéterminée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le droit de suite est personnel à l'agent qui a effectué la vérification de la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1996 et 1997 parallèlement aux vérifications de comptabilité des sociétés Deciag, Sajem et Elia dont M. X est le dirigeant et principal associé ; que M. X relève appel du jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement du

20 décembre 1999 adressée à M. ou Mme X a été portée à leur connaissance par deux lettres adressées à leur domicile, au ..., dernière adresse communiquée au service et au ... à leur nouvelle adresse ; que les deux plis concernés, régulièrement présentés par les services de la poste, ont été retournés avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ; qu'il suit de là que la notification de redressement a été régulièrement notifiée ; que M. X, par sa carence, s'est privé de la faculté de présenter des observations ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la notification de redressement en cause ne comporterait pas une motivation telle qu'exigée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. (...) seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droits ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances » ;

Considérant qu'il est constant que l'inspecteur affecté à une brigade de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est était territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité des sociétés Sajem, Elia et Deciag dont M. X était le dirigeant ; qu'il résulte des dispositions précitées que cet agent était dès lors également territorialement compétent pour procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, alors même que celui était domicilié dans le département de l'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'incompétence de l'agent vérificateur ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

S'agissant des sommes au crédit du compte courant dans la société Sajem :

Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société Sajem, le vérificateur a constaté qu'au cours des exercices 1996 et 1997, des sommes respectivement d'un montant de 690 800 francs et de 92 000 francs ont été débitées du compte courant d'associé de la société Elia pour être portées au crédit du compte courant de M. X dans la société Sajem ; que le service a qualifié les sommes portées au crédit du compte courant de M. X de revenus distribués et les a imposées à l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester le redressement, le requérant soutient que la diminution qui a été constatée au débit du compte courant de la société Elia dans la société Sajem a eu pour contrepartie dans les écritures de la société Elia une diminution de sa dette envers M. X ; qu'ainsi les crédits en litige auraient une contrepartie et ne s'analyseraient donc pas comme une distribution ; que toutefois le caractère symétrique des écritures comptables passées dans les deux sociétés n'est pas suffisant pour permettre de considérer que ces opérations présentent un lien de causalité qui permettrait d'écarter le caractère de revenu distribué des crédits en cause ; qu'en outre M. X n'établit pas que le crédit de son compte courant et le débit pour le même montant de celui de la société Elia résulteraient d'une cession de créance intervenue entre ces deux créanciers alors que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées ; que dès lors les écritures en cause qui consacrent un abandon de créance de la société Elia sont constitutifs de revenus distribués entre les mains de M. X ; que si M. X soutient, à titre subsidiaire, qu'il n'a pu disposer des sommes en cause en raison de la situation financière de la société Sajem aux

31 décembre 1996 et 1997, il n'apporte aucun élément propre à l'établir ;

S'agissant des sommes au crédit du compte courant dans la société Deciag :

Considérant qu'à l'issue de l' examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1996 et 1997, l'administration a imposé comme revenus d'origine indéterminée la somme de 601 846 francs inscrite en 1997 au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de la société Deciag ; que l'administration demande une substitution de base légale en requalifiant de revenus de capitaux mobiliers les sommes inscrites au compte courant d'associé initialement imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en premier lieu, que M. ou Mme X soutiennent que les conditions de la substitution de base légale ne sont pas remplies au motif qu'ayant déposé leur déclaration de revenus pour les années concernées, ils n'étaient pas en situation de taxation d'office et ne pouvaient par suite être imposés sur la nouvelle base proposée que selon la procédure contradictoire ; que toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance que l'administration ait indiqué que les sommes en cause font l'objet d'une taxation d'office, le redressement en cause figure dans la notification de redressement du

20 décembre 1999 qui mentionne notamment que le contribuable peut se faire assister du conseil de son choix et qu'il dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'ainsi M. ou Mme X ont bénéficié en fait de la procédure contradictoire ; d'autre part, ainsi qu'il a été dit, ils ne peuvent utilement se prévaloir du non respect des exigences de cette procédure, et notamment d'exciper d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils se sont abstenus de prendre connaissance des notifications de redressement qui leur ont été adressées ; que les conditions de la substitution de la base légale étant réunies, la demande présentée en ce sens par le ministre peut être admise ;

Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que

M. X soutient que les sommes créditées sur son compte courant dans la société Deciag correspondraient à des chèques émis par la société Elia au profit de la société Deciag par le jeu des comptes courants de M. X ; que, toutefois, M. X n'apporte aucune justification à ses allégations ; que par suite, sa demande de décharge sur ce point doit être rejetée ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X soutient qu'un crédit de 10 000 francs du 12 juin 1997 provient du remboursement partiel de son compte courant dans la société Deciag ; que toutefois le relevé de son compte courant qui constate tardivement un débit de ce montant n'est pas corroboré par les relevés du compte bancaire de la société ni par la copie du chèque ; que le crédit de 10 000 francs du 1er mars 1996 ne justifie pas du remboursement partiel du compte courant de M. X dans la société Elia en l'absence de débit correspondant dans les écritures de cette société ; que s'il soutient qu'un crédit de 5 000 francs du 8 juin 1996 provient du remboursement d'une avance qu'il avait consentie, la réalité de cette avance n'est pas établie ; qu'il en est de même pour un crédit de 130 000 francs du 3 janvier 1997 qui, en l'absence de justification du remboursement, n'atteste pas de l'existence du prêt dont le remboursement est allégué ; que les crédits de 100 francs du 17 décembre 1996 et du 30 janvier 1997 ne sont assortis d'aucune justification de leur origine ; que le talon de chèque non daté du

15 janvier 1997 n'est pas probant ; qu'il ressort de l'instruction qu'un crédit de 5 000 francs du 22 mai 1997 a déjà été compris dans un dégrèvement accordé le 1er août 2003 ; que dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00862
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;06da00862 ?
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