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16/05/2007 | FRANCE | N°06DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 06DA00186


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Ducrocq ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500880 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2004 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai procédant à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2004 ;

3°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'indu

strie de Douai de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstituti...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Ducrocq ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500880 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2004 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai procédant à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2004 ;

3°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Douai de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser une indemnité représentative des congés non pris en 2004 et 2005 du fait de son licenciement ;

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'entretien individuel préalable au licenciement a été mené par le directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie qui ne disposait d'aucune délégation à cet effet ; que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre en période d'élections consulaires au cours de laquelle seules peuvent être traitées les affaires courantes ; que si l'assemblée générale a pris la décision de suppression d'emplois deux jours avant le début des élections, elle l'a prise sur la base d'informations tronquées, ignorant qu'au même moment des embauches étaient effectuées sur des postes identiques ; que le délai minimum de huit jours francs entre la date de la réunion de la commission paritaire locale et la convocation à l'entretien individuel n'a pas été respecté ; que,de même, n'a pas été respecté le délai minimum de cinq jours francs entre l'avis de la commission paritaire locale et la notification du licenciement ; que le dossier communiqué à la commission paritaire locale, conformément aux exigences de l'article 35-1 du règlement du personnel, était incomplet, comportant des informations soit insuffisantes, soit mensongères ; que la lettre de licenciement n'est pas motivée, ne comportant aucune précision sur les raisons économiques, financières et techniques à l'origine de la suppression du poste, ni sur les efforts de reclassement déployés par la compagnie consulaire et sur les aides et mesures d'accompagnement dont elle aurait pu bénéficier en vue de son réemploi ; que la commission paritaire locale n'a pas rendu un avis sur chaque mesure individuelle de licenciement, se bornant à émettre un avis global sur les suppressions d'emplois envisagées ; que le président de la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait décider seul de la dispenser d'effectuer son préavis, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale et sans avoir consulté la commission paritaire locale sur ce point ; que le motif allégué de la suppression d'emploi, tiré de la nécessité de réaliser des économies budgétaires, est erroné, dès lors qu'au cours de la même année, la chambre de commerce et d'industrie a procédé à l'embauche de trois personnes pour occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait ; que la chambre de commerce et d'industrie a méconnu l'obligation de reclassement pesant sur elle, en ne lui proposant pas le poste de chargé de mission pour lequel elle a procédé à un recrutement ; qu'elle ne lui a proposé aucune mesure d'accompagnement afin de l'aider à retrouver un emploi ; qu'elle aurait dû bénéficier du paiement de ses congés payés en sus de son préavis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2006, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Douai par la SCP d'avocats Dragon et Biernacki ; la chambre de commerce et d'industrie de Douai conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai a pu régulièrement confier à MM. Y et Z le soin de le représenter au cours de l'entretien préalable et de procéder à cet entretien ; que la décision de procéder à des licenciements pour suppression d'emploi a été prise par l'assemblée générale avant le début de la période électorale ; que les délais relatifs à l'entretien préalable et à la notification du licenciement ont été respectés ; que le dossier communiqué aux membres de la commission paritaire locale comportait l'ensemble des informations prévues par l'article 35-1 du règlement du personnel ; que les recrutements auxquels il a été procédé au cours de la même année ont eu lieu antérieurement aux mesures de licenciement prononcées et ne correspondaient pas au profil et au parcours professionnel des personnes licenciées ; que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ; que la commission paritaire locale n'avait pas à rendre un avis motivé sur chacun des licenciements individuels envisagés ; qu'elle n'aurait émis d'avis individuel que si elle s'était opposée à l'une des mesures de licenciement ; qu'aucune disposition du statut n'impose au président de recueillir l'avis de la commission paritaire locale pour dispenser l'agent d'effectuer son préavis ; que la suppression d'emplois a bien été décidée pour un motif d'économie budgétaire ; qu'aucun poste de niveau équivalent n'existait au sein de la chambre de commerce et d'industrie susceptible d'être proposé à Mme X, les recrutements intervenus ne concernant pas des emplois de même nature et de mêmes qualifications que celui qu'elle occupait ; qu'ainsi, aucune possibilité de reclassement interne n'existait ; qu'en outre, Mme X n'a pas sollicité, comme il lui avait été proposé, la diffusion de sa candidature auprès d'organismes partenaires de la chambre de commerce et d'industrie de Douai ; qu'aucune disposition ne reconnaît aux agents publics le droit à une indemnité au cas où ils cessent leurs fonctions avant d'avoir pu bénéficier de la totalité de leurs congés payés ;

Vu les mémoires en répliques, enregistrés les 15 et 30 juin 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2007 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 11 octobre 2004, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Douai a décidé la suppression de sept emplois permanents au nombre desquels figurait celui de chargé de mission « commerce » occupé par Mme X ; que Mme X relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2004 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si Mme X demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser une indemnité en compensation de congés qu'elle n'a pu prendre en raison de son licenciement et qui ne lui ont pas été payés en sus de son préavis, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « La cessation des fonctions de l'agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente » ; qu'aux termes de l'article 35-1 dudit statut : « Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. Les licenciements sont notifiés aux agents intéressés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de suppression de postes, intervenue le 11 octobre 2004, a été prise avant le début des élections consulaires qui se sont déroulées du 13 octobre au 3 novembre 2004 ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 49 du décret susvisé du 18 juillet 1991 selon lesquelles à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que l'entretien individuel auquel elle a été convoquée en application des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel a été mené par une personne incompétente, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Yves Z, directeur général adjoint, qui a procédé à cet entretien, avait reçu délégation temporaire du président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai, par décision du 5 novembre 2004, à l'effet de le représenter lors des entretiens du 10 novembre 2004 organisés dans le cadre de la procédure de suppression de postes ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'entretien individuel auquel a été convié Mme X a eu lieu plus de huit jours après la réunion de la commission paritaire locale qui s'est tenue le 28 octobre 2004 ; que la circonstance que la lettre par laquelle la requérante a été convoquée à cet entretien soit datée du 5 novembre 2004 est sans incidence sur le respect du délai minimum de huit jours francs entre la date de la réunion de la commission et celle de l'entretien individuel ; qu'à la suite de l'entretien du 10 novembre 2004, la commission paritaire locale s'est réunie à nouveau le 6 décembre 2004 pour émettre un avis sur les licenciements envisagés et les actions entreprises pour tenter de les éviter ; que Mme X a reçu notification de son licenciement le 13 décembre 2004, soit plus de cinq jours après l'avis de la commission paritaire locale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement a été irrégulière en raison du non-respect des délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tant les membres de l'assemblée générale réunie le 11 octobre 2004 que ceux de la commission paritaire locale ont été destinataires d'un dossier d'information sur les postes supprimés et les raisons de leur suppression ; que ce dossier, auquel étaient joints le budget primitif de 2005 et des tableaux comparatifs sur l'évolution de la masse salariale, comprenait les informations sur les raisons économiques, financières et techniques à l'origine des suppressions d'emplois et sur les moyens examinés par la compagnie consulaire afin de les éviter, la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, ainsi que les éléments sur le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées et sur les aides et les mesures d'accompagnement apportées aux intéressés pour faciliter leur réemploi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le dossier d'information que la chambre de commerce et d'industrie a constitué comportait tous les éléments exigés par l'article 35-1 précité ;

Considérant, en cinquième lieu, que si, en vertu du même article 35-1, l'avis qu'émet la commission paritaire locale doit porter sur les mesures individuelles de licenciement envisagées et les démarches entreprises pour les éviter, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, ladite commission n'aurait pas procédé au cours de sa réunion du 6 décembre 2004 à un examen individuel de la situation de chacun des agents concernés par la suppression d'emplois ; que la circonstance que la commission n'ait pas émis un avis distinct sur chacune des mesures de licenciement envisagées n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas procédé à un tel examen ;

Considérant, en sixième lieu, que la décision du 11 décembre 2004 prononçant le licenciement de Mme X comporte l'énoncé des textes dont il est fait application et mentionne que ce licenciement est consécutif à la suppression de l'emploi occupé par l'intéressée ; qu'elle se réfère en outre à la délibération du 11 octobre 2004 de l'assemblée consulaire, au compte rendu de l'entretien préalable transmis à Mme X par lettre du 12 novembre 2004 et à l'avis du 6 décembre 2004 de la commission paritaire locale ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne comporte pas le rappel des raisons ayant conduit à la suppression du poste de l'agent, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a décidé de supprimer l'emploi de chargé de mission « commerce » occupé par Mme X ainsi que six autres emplois en raison de l'importance de plus en plus grande prise par la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement de l'établissement et de la nécessité de réaliser des économies budgétaires dans un contexte de stagnation des ressources fiscales et alors que les autres dépenses de fonctionnement et les dépenses d'intervention avaient été déjà substantiellement réduites au cours des années précédentes ; que dans ce cadre, la suppression de l'emploi occupé par Mme X a été motivée par le transfert au service « communication » des tâches d'animations commerciales que comportait notamment cet emploi ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances de fait dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, le licenciement de Mme X ne peut être regardé comme ayant été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, en huitième lieu, que si l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, il lui impose d'examiner les moyens de nature à permettre le reclassement de ces agents dans d'autres services de la compagnie consulaire ou à faciliter leur réemploi dans d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ; qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 10 novembre 2004 qu'aucun poste de niveau équivalent n'était vacant au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Douai et susceptible d'être proposé à Mme X ; que si la chambre de commerce et d'industrie a procédé à trois recrutements de chargé de mission au cours de l'année 2004, il n'est pas établi que les postes ainsi pourvus correspondaient aux compétences de Mme X, titulaire d'un diplôme universitaire de technologie « techniques de commercialisation » et recrutée en 1978 en qualité de secrétaire ; qu'enfin, la chambre de commerce et d'industrie de Douai soutient sans être contredite que Mme X n'a pas demandé la diffusion de sa candidature auprès d'autres compagnies consulaires ou auprès d'organismes « partenaires » comme elle le lui avait proposé ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Douai aurait manqué à son obligation de faciliter son réemploi ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a dispensé la requérante d'exercer ses fonctions pendant la durée de son préavis est sans influence sur la légalité du licenciement dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la chambre de commerce et d'industrie de Douai de la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Douai tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X et à la chambre de commerce et d'industrie de Douai.

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N°06DA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00186
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH-TILLIE-CALIFANO-MASAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-16;06da00186 ?
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