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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 mai 2007, 06DA00384


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 par télécopie et régularisée le 19 mai 2006 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par la SELARL Blondel-Van den Schrieck-Robilliart-Pambo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302520-0302521-0402820-0402927 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti a

u titre des années 1997, 1998 et 1999, deuxièmement, à la décharge des rappels...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 par télécopie et régularisée le 19 mai 2006 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Mohammed X, demeurant ..., par la SELARL Blondel-Van den Schrieck-Robilliart-Pambo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302520-0302521-0402820-0402927 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, deuxièmement, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre des années 1998 et 1999, troisièmement, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et quatrièmement, à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience du 3 novembre 2005 ; que l'administration l'a sciemment trompé en lui adressant une demande de renseignements assortie d'un délai de 60 jours et une notification de redressement pour la même période ; que du fait du régime de la micro-imposition, ses obligations comptables étaient limitées et ainsi il n'y avait pas lieu de rejeter sa comptabilité ; que le contrôle a eu lieu dans les locaux de l'expert-comptable et le vérificateur n'a, à aucun moment, indiqué qu'il manquait des pièces comptables ; que la méthode de reconstitution est erronée dans la mesure où la variation du total des ventes n'est pas prise en compte ; que, s'agissant du chiffre d'affaires pour l'année 2000, certaines recettes proviennent de la vente d'effets personnels dont le service n'a pas tenu compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable, le requérant se bornant à reproduire le mémoire introductif de première instance ; qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ; que les droits de la défense ont été parfaitement respectés et la procédure de redressement n'a pas lieu d'être remise en cause ; que la vérification de comptabilité est régulière dès lors que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de l'expert-comptable, à la demande du contribuable et sans que le vérificateur se soit refusé à le rencontrer ; que le requérant n'a présenté aucun des livres obligatoires mentionnés à l'article 50-0 du code général des impôts et la comptabilité a donc été considérée comme irrégulière, incomplète et non probante ; que c'est donc à bon droit que le service a procédé à la reconstitution de recettes au titre des années 1997 à 2000 ; que, s'agissant de la variation du total des ventes, les arguments du contribuable ne peuvent être retenus ; que le service vérificateur a ainsi relevé le dépassement du chiffre d'affaires limite dès la première année d'activité et a donc, à bon droit, écarté l'application du régime du forfait pour l'année 1998 ; que, s'agissant de l'année 2000, il n'y a pas eu constatation d'opérations pouvant être d'origine privée ; qu'aucun justificatif de la vente de tels biens et de leur mode de règlement ne viennent étayer ces déclarations ; que les opérations de vérification ont mis en évidence des minorations de recettes ; qu'eu égard au caractère répétitif de ces minorations et à leurs importances, le requérant ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes remises sur les comptes bancaires ou d'épargne et ne figurant pas en comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses deux mémoires introductifs d'instance déposés le 18 mai 2004, le requérant avait indiqué son adresse qui différait de celle précédemment mentionnée dans les instances antérieures enregistrées le 2 juin 2003 ; qu'en dépit de cette information, le tribunal administratif a adressé le 13 octobre 2005 un avis d'audience à l'ancienne adresse de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement, en envoyant la convocation à l'audience concernant les quatre litiges dont M. X avait saisi le Tribunal à une autre adresse que celle qu'il avait indiquée en dernier lieu au greffe de la juridiction ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir été rendu sans qu'il ait eu la possibilité de présenter des observations orales à l'audience au cours de laquelle les litiges le concernant ont été examinés, alors même qu'il n'était pas représenté, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ; et qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) » ;

Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale ne pouvait procéder à une notification de redressement le 26 décembre 2000, au titre de l'année 1997, sans attendre l'expiration du délai de deux mois qui lui avait été laissé pour répondre à une demande d'éclaircissements et de justifications adressée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 11 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions que si l'administration fiscale doit attendre l'expiration d'un délai de deux mois lorsqu'elle souhaite mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office, elle n'est pas obligée d'attendre l'expiration de ce délai dès lors qu'elle se borne à mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire permettant au contribuable d'engager un dialogue et de présenter ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que par lettre du 28 novembre 2000, M. X a demandé que les opérations de vérification se déroulent dans les bureaux de son expert-comptable ; que s'il fait valoir que l'agent vérificateur ne l'aurait pas informé de l'absence de pièces comptables sans autre précision, il n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : « (…) 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives » ;

Considérant que M. X ne conteste pas sérieusement en affirmant que ses obligations comptables étaient limitées ne pas avoir été en mesure de présenter au service vérificateur les documents prévus par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté sa comptabilité comme irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que pour les redressements intervenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1998, 1999 et 2000, le contribuable n'a ni déposé sa déclaration annuelle, ni régularisé sa situation, de telle sorte que cette dernière a fait l'objet d'une évaluation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que pour les redressements effectués selon la procédure contradictoire au titre des bénéfices non commerciaux pour l'année 1997, le contribuable n'a pas présenté d'observations, et que pour les redressements intervenus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1998, 1999 et 2000, le contribuable a été taxé d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, pour défaut de souscription de ses déclarations mensuelles ; que par suite, il appartient en tout état de cause au contribuable de rapporter la preuve de l'absence de bien-fondé de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le vérificateur n'était pas fondé à étendre, sur l'ensemble de l'année 1997, le chiffre d'affaires apprécié sur la période comprise entre le 15 août 1997 et le 31 décembre 1997 pour remettre en cause au titre des années 1998, 1999 et 2000 les régimes d'imposition au forfait ou du régime spécial des

micro-entreprises dont il bénéficiait jusqu'alors, dès lors que cette méthode ne tiendrait pas compte de la réalité de l'exercice de l'exploitation et des aléas qui auraient pu surgir ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que l'administration fiscale n'a procédé de la sorte que parce que le contribuable avait cessé toute activité du 1er janvier 1997 au 15 août 1997 empêchant en conséquence que le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 1997 soit déterminé à partir des données de l'entreprise ; qu'au surplus, cette méthode n'a été utilisée que pour déterminer le régime d'imposition applicable en 1997 et par suite en 1998, 1999 et 2000 mais n'a pas été retenue pour reconstituer les chiffres d'affaires des années 1998, 1999 et 2000 qui procèdent, pour leur part, de constatations de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à dire que l'administration n'avait pas pris en compte la variation du montant total des ventes, M. X n'établit pas que la méthode de reconstitution des recettes serait erronée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les sommes déposées en espèces sur ses comptes proviennent de la vente de biens familiaux et personnels et ne sauraient en conséquence être réintégrées au chiffre d'affaires, sans apporter d'éléments permettant de justifier la vente de ces biens et leur mode de règlement ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que l'administration, en relevant le caractère répétitif des minorations délibérées de recettes sur les trois années et leur importance, établit la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, l'administration était en droit d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu en litige de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 0302520-0302521-0402820-0402927 du Tribunal administratif de Lille en date du 17 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. Mohammed X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00384
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da00384 ?
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