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02/05/2007 | FRANCE | N°06DA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 mai 2007, 06DA01763


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0603067 du 8 décembre 2006 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Badri X ;

Le préfet soutient que M. X n'a jamais fourni à l'administration de dossier médical sous pli confidentiel cacheté à l'intention du médecin

inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; que l'inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 0603067 du 8 décembre 2006 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Badri X ;

Le préfet soutient que M. X n'a jamais fourni à l'administration de dossier médical sous pli confidentiel cacheté à l'intention du médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; que l'intéressé n'a jamais donné suite à sa demande de régularisation pour raisons médicales, malgré plusieurs relances de l'administration ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus que le traitement de l'hépatite C est pris en charge gratuitement par deux laboratoires suisse et américain en Géorgie ;

Vu le jugement, et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté pour M. Badri X, demeurant ..., par Me Moreau, tendant au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le juge délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 novembre 2006 pour violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est atteint d'une hépatite C de deuxième catégorie qui nécessite un traitement de longue durée ; qu'ainsi, le défaut de soin pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, faute de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la préfecture n'apporte pas la preuve de l'effectivité de la prise en charge de l'hépatite C en Géorgie ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2007 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 21 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Claude Stortz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 du PREFET DE LA SOMME décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a retenu, d'une part, que l'absence de soin pourrait entraîner pour l'intéressé les plus graves conséquences et, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que les soins pourraient être réalisés dans de bonnes conditions en Géorgie ; que, par suite, il a estimé que l'arrêté du 29 novembre 2006 méconnaissait les dispositions de l'article L. 511-4 précité ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME soutient que M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il produit, pour la première fois en appel, une pièce émanant du consulat de France à Tbilissi et indiquant que le traitement de l'hépatite C en Géorgie est pris en charge gratuitement par deux laboratoires suisse et américain ; qu'ainsi l'intéressé, qui ne conteste pas sérieusement les faits invoqués par le préfet, doit être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté du 29 novembre 2006 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de son arrêté du 29 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de

M. X ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603067 du 8 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SOMME, à M. Badri X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01763
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Stortz
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-02;06da01763 ?
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