Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Benoît X, demeurant ..., par Me Chabert ; M. et Mme X demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0500497 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Patrick Y et Mme Anne Z, a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Bois-Guillaume délivrant un permis de construire aux époux X ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. Y et Mme Z ;
3°) de condamner M. Y et Mme Z à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la demande déposée par M. Y et Mme Z, le 24 février 2005, était tardive dès lors que le permis de construire a été affiché sur leur terrain et en mairie le 29 octobre 2004 ; que la demande est également irrecevable dès lors qu'en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative le délai pour notifier le recours expirait le 11 mars 2005 à minuit et non le 12 ; que leur construction s'insère parfaitement dans le paysage local qui est d'ailleurs très disparate ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par M. Y Patrick, demeurant ...;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 décembre 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 11 décembre 2006, présenté pour M. Y et Mme Z, par Me Bouthors, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2006, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par le cabinet d'avocats Laporte Vermont et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire ayant été affiché en mairie le 27 octobre 2004 et par les époux X sur leur terrain le 29 octobre 2004, la demande présentée devant le tribunal administratif le 25 février 2005 par M. Y et Mme Z était donc tardive ; que l'extension de l'habitation des époux X ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour M. Y et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et demandent la condamnation solidaire de M. et Mme X et de la commune de Bois-Guillaume à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, qu'ils ont procédé à la notification de leur recours en première instance, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la réalité et le caractère suffisant de l'affichage ne sont pas démontrés ; que la compétence de l'auteur du permis contesté n'est pas démontrée dès lors que la commune de Bois-Guillaume n'a jamais produit la délégation de M. A et les justificatifs de la publication de cette délégation ; que l'extension réalisée a un caractère inesthétique et méconnaît les dispositions des articles
R. 111-21 du code de l'urbanisme et UD 11-1 du plan d'occupation des sols ; que les termes de l'article UD 2-3 du plan d'occupation des sols limitant l'agrandissement des constructions existantes à une opération mesurée n'ont pas été respectés dès lors que le projet des époux X se présente comme une extension de 119 m2 de surface habitable hors oeuvre brute (SHOB) alors que l'habitation principale était initialement de 135 m2 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 20 février 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que le moyen tiré de l'incompétence du permis de construire doit être écarté dès lors qu'elle justifie par la production de pièces de la délégation du signataire du permis ainsi que de la publication de cette délégation ; que la construction autorisée est conforme à l'article UD 11-1 du plan d'occupation des sols de
Bois-Guillaume qui reprend les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'extension autorisée doit être considérée comme mesurée eu égard aux surfaces considérées et aux spécificités de la zone ; que la SHOB à construire est inférieure à celle existante soit 119 m2 pour 135 m2 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 18 février 2007 et confirmé par l'envoi de l'orignal le 22 février 2007, présenté pour M. Y et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs ;
Vu l'ordonnance en date du 19 février 2007 portant clôture de l'instruction au 19 mars 2007 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la commune de
Bois-Guillaume, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Meriaux, pour les époux X et de Me Duvilla, pour la commune de Bois-Guillaume ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Y et Mme Z, a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Bois-Guillaume leur délivrant un permis de construire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis (…) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; que si les époux X soutiennent que le permis de construire a été affiché depuis le 29 octobre 2004 en façade sur la rue Césaire Levillain, ils ne l'établissent pas par les attestations produites en appel et établies à compter du mois de juillet 2006, après le jugement de première instance, dont la plupart émanent de membres de leur famille, et alors que la régularité de l'affichage sur le terrain est contestée par M. et Mme Y-Z ; qu'en particulier, les attestations produites ne permettent pas d'établir ni la durée de l'affichage, ni qu'il aurait comporté l'indication de l'ensemble des mentions nécessaires à l'identification du permis ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain doit être regardé comme irrégulier ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'affichage en mairie a été effectué de façon régulière, l'absence d'affichage sur le terrain fait obstacle à ce que la publication soit regardée comme complète ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation , est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Y-Z a été enregistrée au greffe du Tribunal de Rouen le 25 février 2005 ; que le délai de quinze jours imparti aux demandeurs pour notifier leur recours à l'auteur de la décision et à son titulaire, étant, comme il est expressément dit à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, un délai franc, il expirait le 12 mars 2005, à minuit ; que le 13 mars 2005 étant un dimanche, la date d'expiration du délai se trouvait donc reportée au lundi 14 mars 2005 ; que M. et Mme Y-Z ont déposé au bureau de poste les lettres recommandées destinées tant au maire de Bois-Guillaume qu'aux époux X le 14 mars 2005, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la notification du recours contentieux aurait été tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Bois-Guillaume en date du 27 octobre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 2-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bois-Guillaume : « (…) peuvent être autorisées (…) l'agrandissement mesurée des constructions existantes, y compris leurs annexes non jointives (…) » ;
Considérant que le permis de construire attaqué autorise l'extension du garage attenant à l'habitation des époux X, extension consistant à remplacer ledit garage par un bâtiment d'un étage comportant un garage en rez-de-chaussée et un étage à usage de chambre ainsi qu'une terrasse ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet des époux X se traduit par l'adjonction à la construction existante de 135 m2 de SHOB d'une extension de 119 m2 de SHOB, soit presque un doublement de la surface existante ; que, par suite, les travaux autorisés ne peuvent être regardés comme constituant une extension mesurée d'une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article UD 2-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X et la commune de Bois-Guillaume ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 octobre 2004 du maire de Bois-Guillaume délivrant un permis de construire aux époux X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme X tant devant la Cour que devant le tribunal administratif n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et Mme Z qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les époux X et la commune de Bois-Guillaume au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les époux X et la commune de Bois-Guillaume à verser chacun à M. Y et Mme Z une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X et la commune de Bois-Guillaume verseront solidairement à M. Y et Mme Z chacun une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-Guillaume sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoît X, à M. Patrick Y et Mme Anne Z et à la commune de Bois-Guillaume.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°06DA01032 2