Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE D'OUDEZEELE, représentée par son maire en exercice, par Me Pawletta ; la COMMUNE D'OUDEZEELE demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0504596-0504597 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association « Bien Vivre à Oudezeele », d'une part, a annulé le permis de construire un poulailler et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 novembre 2002 et 4 septembre 2003 à l'EARL Staelen et, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association « Bien Vivre à Oudezeele » en première instance ;
3°) de condamner l'association « Bien Vivre à Oudezeele à lui verser la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si l'EARL Staelen n'a pas joint une étude d'impact à sa demande de permis de construire un poulailler, elle a en revanche joint cette étude d'impact à sa demande formulée en vue d'obtenir un arrêté d'exploitation ; que la COMMUNE D'OUDEZEELE, étant dotée d'un plan d'occupation des sols (POS), il n'y avait pas lieu de joindre à la demande de permis de construire l'étude d'impact exigée par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il apparaît disproportionné d'envisager la destruction du poulailler pour l'omission d'un document qui avait été, par ailleurs, transmis à l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande tendant à l'exploitation dudit poulailler ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté pour l'association « Bien Vivre à Oudezeele », par la SCP Frison-Decramer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'OUDEZEELE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le fait que l'EARL Staelen ait joint au dossier de demande d'autorisation d'exploiter une étude d'impact est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que les législations relatives à l'urbanisme et aux installations classées sont distinctes et suivent des procédures indépendantes ; que la demande de permis de construire une installation classée soumise à autorisation doit contenir une étude d'impact, même si la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que la mise à la disposition du public prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'a pas eu lieu ; que les permis de construire litigieux ne comportent aucune motivation quant aux mesures prises pour préserver l'environnement et les visas ne peuvent suppléer cette absence de motivation ; que la demande de permis de construire de l'EARL Staelen est incomplète ; que la rubrique 332 n'a pas été cochée alors qu'elle est relative aux installations classées et la rubrique 335 qui concerne les espaces verts ne comporte aucune annotation ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a émis de sérieuses réserves quant aux risques pour la sécurité publique ; que l'article NC 3 du plan d'occupation des sols n'a pas été respecté et il en est de même de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les dispositions en matière de salubrité n'ont pas été respectées et il en est de même de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'annulation d'un permis de construire pour absence d'étude d'impact révèle que les préoccupations environnementales ont été mal intégrées dans l'élaboration du projet et peut être liée au fond ; que l'annulation des permis de construire litigieux ne saurait être regardée comme disproportionnée ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 9 novembre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2006 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 8 novembre 2006, présenté pour l'EARL Staelen, par la SCP Lebas, Barbry et associés, qui conclut à l'annulation du jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association « Bien Vivre à Oudezeele », a annulé le permis de construire un poulailler et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 novembre 2002 et
4 septembre 2003 à l'EARL Staelen, au rejet des demandes de première instance présentées par l'association « Bien Vivre à Oudezeele », et enfin à la condamnation de l'association « Bien Vivre à Oudezeele » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'EARL soutient qu'elle fait siennes les développements de la commune d'Oudezeele ;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE D'OUDEZEELE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel relatif à la requête formée contre l'arrêté d'autorisation d'exploiter accordée à l'EARL Staelen ; que l'étude d'impact réalisée est un tout, et celle rédigée par le bureau d'études Tesse, à la demande de
l'EARL Staelen, avait vocation à s'appliquer tant pour la demande d'autorisation d'exploiter que pour la demande de permis de construire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2006, présenté pour l'association « Bien Vivre à Oudezeele », qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Pawletta, pour la COMMUNE D'OUDEZEELE, de Me Chartrelle, pour l'association « Bien vivre à Oudezeele » et de Me Le Briquir, pour l'EARL Staelen ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la COMMUNE D'OUDEZEELE est dirigée contre le jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association « Bien Vivre à Oudezeele », d'une part, a annulé le permis de construire un poulailler et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 novembre 2002 et 4 septembre 2003 à
l'EARL Staelen ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (…) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 octobre 1977 :
« (…) B. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (…) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes./ Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I (…) » ; que si l'annexe II dispense d'étude d'impact les constructions soumises au permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, l'annexe I n'a dispensé de cette étude que les travaux concernant les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, sans en exempter les travaux concernant ces installations soumises à autorisation ; que, dès lors, l'étude d'impact était exigée au titre de l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 et devait être incluse dans le dossier joint à la demande de permis de construire en vertu du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'objet des demandes de permis de construire présentées par l'EARL Staelen était la construction d'un poulailler soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées ; qu'il est constant que l'étude d'impact n'était pas jointe aux demandes de permis de construire ; que si l'étude d'impact a été jointe à la demande de l'EARL formulée en vue d'obtenir un arrêté d'exploitation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des permis de construire, dès lors que l'autorisation d'ouverture d'un établissement classé et le permis de construire sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; que, par suite, en l'absence d'étude d'impact produite dans les dossiers de demande de permis de construire, lesdits permis de construire litigieux étaient entachés d'une irrégularité de nature à entraîner leur annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'aucun autre moyen soulevé par M. et Mme Santus tant devant la Cour que devant le tribunal administratif n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OUDEZEELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire un poulailler et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 5 novembre 2002 et 4 septembre 2003 à l'EARL Staelen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association « Bien Vivre à Oudezeele », qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la COMMUNE D'OUDEZEELE et l'EARL Staelen au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE D'OUDEZEELE à verser à l'association « Bien Vivre à Oudezeele » la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OUDEZEELE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL Staelen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'OUDEZEELE versera à l'association « Bien Vivre à Oudezeele » une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OUDEZEELE, à l'association « Bien Vivre à Oudezeele » et à l'EARL Staelen.
Copie au préfet du Nord.
N°06DA01023 2