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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 12 avril 2007, 06DA00867


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Dorise X, demeurant ...,

M. Stéphane Y, demeurant ..., M. et Mme Régis DENAES, demeurant ..., M. Alain Z, demeurant ..., l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE », dont le siège est situé 70 rue de la Forge à Oudezeele (59670), et la fédération NORD NATURE, dont le siège est situé 23 rue Gosselet à Lille (59000), par la SCP Frison-Decramer et Associés ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n

0404148 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Dorise X, demeurant ...,

M. Stéphane Y, demeurant ..., M. et Mme Régis DENAES, demeurant ..., M. Alain Z, demeurant ..., l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE », dont le siège est situé 70 rue de la Forge à Oudezeele (59670), et la fédération NORD NATURE, dont le siège est situé 23 rue Gosselet à Lille (59000), par la SCP Frison-Decramer et Associés ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0404148 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

18 décembre 2003 du préfet du Nord, ayant autorisé l'EARL Staelen à exploiter un établissement d'élevage de volailles et un forage et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préfet n'a pas tenu compte des réserves émises par le commissaire enquêteur ; que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et les effets de l'installation sur l'environnement, et ne précise pas les mesures envisagées par l'exploitant pour supprimer les impacts de l'installation ; que le rapport de présentation de l'inspecteur des installations classées devant le conseil départemental d'hygiène est incomplet et entaché de partialité et d'inexactitude ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour l'EARL Staelen, dont le siège est situé 345 rue du Peckel à Oudezeele (59670), par Me Chaillet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. et Mme A et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à sa demande d'autorisation d'exploiter un élevage de volailles de 48 300 équivalent animaux en émettant des réserves ; que le préfet a pris en compte l'ensemble des réserves, à l'exception de la nécessité d'installer des filtres à charbon et de bâcher les tas de fientes ; que le contenu de l'étude d'impact est suffisant ; que cette étude a été soumise à de nombreux services administratifs et qu'aucun d'entre eux n'a formulé d'observations relatives à une insuffisance de l'étude d'impact ; que le rapport de présentation de l'inspecteur des installations classées devant le conseil départemental d'hygiène a comporté des éléments suffisants pour l'informations des membres de cette instance et n'était par ailleurs entaché ni d'exactitudes, ni de partialité ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au

10 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 2 novembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête et s'associe aux observations du préfet présentées en première instance ; il soutient, en outre, que l'étude d'impact produite par l'EARL Staelen est suffisante dès lors qu'elle a, d'une part, donné au public les informations nécessaires pour apprécier l'impact de l'exploitation sur l'environnement et la commodité du voisinage et, d'autre part, permis au préfet de porter une juste appréciation sur le projet ; que le rapport de présentation du projet de l'inspecteur des installations classées devant le conseil départemental d'hygiène, satisfait aux dispositions de l'article 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et précise, en outre, le sens des avis émis par les services administratifs et les conseils municipaux des communes consultées ; que le préfet a pris en compte la recommandation et l'ensemble des réserves émises par le commissaire enquêteur, à l'exception de celle préconisant l'installation de filtres à charbon et le bâchage des tas de fientes en raison de son prix exorbitant ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 10 novembre 2006, présenté pour M. et Mme A et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Chartrelle, pour M. et Mme A et autres, de Me Le Briquir, pour l'EARL Staelen, et de Me Pawletta, pour la commune d'Oudezeele ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme A et autres est dirigée contre le jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet du Nord a autorisé l'EARL Staelen à exploiter à Oudezeele (Nord) un établissement d'élevage de volailles de 48 300 animaux équivalents et un forage de 120 mètres de profondeur pour un débit maximum de 15 m3 par heure ; que les requérants se prévalent en appel des mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet n'a pas tenu compte des réserves émises par le commissaire enquêteur, de ce que l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et les effets de l'installation sur l'environnement et ne précise pas les mesures envisagées par l'exploitant pour supprimer les impacts de l'installation, de ce que le rapport de présentation de l'inspecteur des installations classées devant le conseil départemental d'hygiène est incomplet et entaché de partialité et d'inexactitude ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge et de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y lieu, de condamner solidairement M. et Mme Jean-Claude A, Mme Dorise X, M. Stéphane Y, M. et Mme Régis DENAES, M. Alain Z, l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE » et la fédération NORD NATURE à verser à l'EARL Staelen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Claude A, Mme Dorise X, M. Stéphane Y, M. et Mme Régis DENAES, M. Alain Z, l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE » et la fédération « NORD NATURE » est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Jean-Claude A, Mme Dorise X, M. Stéphane Y, M. et Mme Régis DENAES, M. Alain Z, l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE » et la fédération « NORD NATURE » verseront solidairement à l'EARL Staelen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A, à Mme Dorise X, à M. Stéphane Y, à M. et Mme Régis DENAES, à M. Alain Z, à l'association « BIEN VIVRE A OUDEZEELE », à la fédération « NORD NATURE », à l'EARL Staelen et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00867
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da00867 ?
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