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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12 avril 2007, 06DA00696


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DANINVEST dont le siège est 38/40 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par la SCP Bettinger et associés ; la société DANINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300181 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 9 août 2006 en ce que, par cet avis, la chambre régionale des

comptes de Picardie a déclaré que la somme de 859 136,12 euros qu'elle récla...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société DANINVEST dont le siège est 38/40 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par la SCP Bettinger et associés ; la société DANINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300181 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 9 août 2006 en ce que, par cet avis, la chambre régionale des comptes de Picardie a déclaré que la somme de 859 136,12 euros qu'elle réclamait ne présentait pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la commune de Longueau ;

2°) d'annuler ledit avis ;

3°) de condamner la commune de Longueau à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en ne se référant pas explicitement à l'article 9 du contrat de prêt, qui prévoit une garantie de la commune de Longueau « sans restriction ni réserve », le Tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et a méconnu la force obligatoire des contrats ; que la société DANINVEST n'avait pu effectuer ses demandes d'intérêt lors des deux déclarations de créances à l'occasion de la liquidation de la Sopicem ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'examen de la situation, réalisé par la chambre régionale des comptes, ne saurait la conduire à se substituer aux juges judiciaires ou administratifs pour trancher en faveur de l'une ou l'autre thèse développées par les parties ; que la créance était sérieusement contestée dans son principe et son montant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2006, présenté pour la commune de Longueau, par la SCP Marguet Hosten ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la société DANINVEST soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'eu égard à l'absence de caractère liquide de la dette, le Tribunal administratif d'Amiens a pu écarter l'application de l'article 9 sans méconnaître la force obligatoire du contrat ; que la société DANINVEST ne peut faire grief au jugement attaqué de s'être référé à ses propres écritures selon lesquelles aucune demande d'intérêt contractuel n'ayant été effectuée lors des deux déclarations de créances à l'occasion de la liquidation de la Sopicem, cette créance était éteinte ; que, par un arrêt du 12 octobre 2006, la Cour d'appel d'Amiens a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels dus à la société DANINVEST par la commune de Longueau ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 1er mars 2007, présenté pour la société DANINVEST ; elle déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour la commune de Longueau ; elle prend acte du désistement de la société DANINVEST et maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire du 27 février 2007, confirmé le 1er mars 2007, la société DANINVEST déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 9 août 2006 en ce que, par cet avis, la chambre régionale des comptes de Picardie a déclaré que la somme de 859 136,12 euros qu'elle réclamait ne présente pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la commune de Longueau ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société DANINVEST le paiement à la commune de Longueau de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société DANINVEST.

Article 2 : La société DANINVEST versera à la commune de Longueau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DANINVEST, à la commune de Longueau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°06DA00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA00696
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da00696 ?
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