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04/04/2007 | FRANCE | N°06DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 avril 2007, 06DA00712


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 par télécopie et régularisée le 6 juin 2006 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de FLESSELLES, représentée par son maire en exercice, M. Y, par Me Darras ; la COMMUNE de FLESSELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501602 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 15 avril 2005 prononçant la radiation de

M. Cédric X, des cadres communaux ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ell...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 par télécopie et régularisée le 6 juin 2006 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE de FLESSELLES, représentée par son maire en exercice, M. Y, par Me Darras ; la COMMUNE de FLESSELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501602 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 15 avril 2005 prononçant la radiation de

M. Cédric X, des cadres communaux ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'agent avait rompu avec elle tout lien dès le 19 mars 2005, à l'expiration de son congé de longue maladie ; qu'il avait admis le caractère injustifié de son absence depuis lors ; que le certificat médical est antidaté du 20 mars 2005 ; qu'il a été produit après la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE de FLESSELLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le certificat médical du 20 mars 2005 est valable ; que la COMMUNE de FLESSELLES ne démontre pas ne pas avoir reçu ce certificat ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

13 novembre 2006, à 16 h 30 ;

Vu l'ordonnance du 20 novembre 2006 reportant la clôture d'instruction au

29 décembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ;

Considérant que M. Cédric X, agent titulaire de la COMMUNE de FLESSELLES, n'a pas rejoint son poste le 20 mars 2005, à l'expiration de son congé de longue maladie ; qu'ayant été mis en demeure, le 7 avril 2005, de rejoindre son poste d'agent d'entretien avant le 15 avril 2005, sous peine de radiation, il a été radié à cette date des cadres communaux pour abandon de poste par arrêté du maire de la COMMUNE de FLESSELLES ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a ni obtempéré à cette mise en demeure, ni fourni, dans le délai qui lui était imparti par cette mise en demeure pour rejoindre son poste, un motif justifiant une nouvelle absence ; que, par suite, le maire de la COMMUNE de FLESSELLES a pu constater l'abandon de poste ; que le certificat médical daté du 20 mars 2005 prolongeant son congé pour un mois, ne constitue pas une raison valable de son absence dès lors qu'il n'a été produit qu'au cours de l'instruction devant le Tribunal ; que, par suite, c'est à tort que, pour estimer que l'agent n'avait pas rompu tout lien avec le service, les premiers juges se sont fondés sur ce certificat médical ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de la décision attaquée, la COMMUNE DE FLESSELLES n'avait pas reçu le certificat médical justifiant l'absence de M. X depuis le 20 mars 2005 ; d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE FLESSELLES ait été destinataire de la déclaration du 7 avril 2005 du docteur Faucon, attestant que l'agent n'était pas en état de reprendre son service, ni de la lettre de M. X de la même date, sollicitant une nouvelle mise en congé ; qu'ainsi, l'agent était depuis le 20 mars 2005 absent de son poste sans raison valable ;

Considérant, d'autre part, que, dans sa lettre du 25 mars 2005 au préfet de la Somme, l'agent estimait lui-même son absence injustifiée depuis le 20 mars 2005 et manifestait l'intention de rompre tout lien avec la COMMUNE de FLESSELLES ; que cette intention n'est pas contredite par ses démarches en vue d'obtenir un entretien avec les autorités communales au cours de son absence afin de discuter de sa situation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée

M. X doit être regardé comme ayant abandonné son poste et que la COMMUNE DE FLESSELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 avril 2005 de son maire prononçant la radiation des cadres de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la COMMUNE de FLESSELLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la COMMUNE de FLESSELLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501602 du 28 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de FLESSELLES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de FLESSELLES et à

M. Cédric X.

Copie sera transmise au Préfet de la Somme.

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N°06DA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00712
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-04;06da00712 ?
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