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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA00787


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, dont le siège est 27 boulevard Saint-Martin à Paris (75003), par Me Houssain ; la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302131-0302190 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercia

l de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, dont le siège est 27 boulevard Saint-Martin à Paris (75003), par Me Houssain ; la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302131-0302190 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne « Lidl » à Saponay ;

2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation de cette décision présentées par la société Peslier et la SA Soferdis devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la société Peslier et la SA Soferdis à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée ont été établies, notamment, à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyennes et grandes surfaces alimentaires ou à dominante alimentaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, cet élément, eu égard au caractère du projet, correspondait à la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces telle que prévue à l'article L. 720-3 du code de commerce ; qu'elle a défini la zone de chalandise en tenant compte, outre le temps de transport, des habitudes de consommation, des barrières naturelles et de la proximité ou non d'une offre de même nature ; que la commission n'a pas inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'à supposer même qu'il existerait un tel déséquilibre, il est compensé par un impact positif sur l'emploi et les conditions d'exercice de la concurrence ; que l'impact sur les flux de voitures a été suffisamment précisé dans le dossier de présentation de la demande et exactement apprécié par la commission ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour la société Peslier, par Me Elloy ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT soient condamnées à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée n'ont pas été établies à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyennes et grandes surfaces ; que des communes situées à moins de vingt minutes du projet n'ont pas été incluses dans la zone de chalandise ; que cette exclusion, en particulier celle de la commune de Braine, a conduit à réduire significativement la densité commerciale telle qu'elle a pu être appréciée par la commission ; que la commission a inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que ce déséquilibre est aggravé par un impact négatif sur l'emploi, les conditions d'exercice de la concurrence, les flux de voiture et la dangerosité de l'accès au site ; que le dossier de présentation de la demande ne précisait pas suffisamment l'impact sur les flux de véhicules ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté pour la SA Soferdis, par la SELARL Vève et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT soient condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée n'ont pas été établies à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyenne et grandes surfaces ; que des communes situées à moins de vingt minutes du projet n'ont pas été incluses dans la zone de chalandise ; que cette exclusion, en particulier celle de la commune de Braine, a conduit à réduire significativement la densité commerciale telle qu'elle a pu être appréciée par la commission ; que la commission a inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que ce déséquilibre est aggravé par un impact négatif sur l'emploi, les conditions d'exercice de la concurrence, les flux de voiture et la dangerosité de l'accès au site ; que le dossier de présentation de la demande ne précisait pas suffisamment l'impact sur les flux de véhicules ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2007 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ; elles reprennent les conclusions de leur requête initiale, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2007, présenté pour la SA Soferdis ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commission départementale de l'équipement commercial était irrégulièrement composée, faute pour le préfet d'avoir précisé l'identité de ses membres ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Patrick Minne et M. Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Houssain, pour la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, de Me Vève, pour la SA Soferdis et de Me Elloy, pour la société Peslier ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes présentées par la société Peslier et la SA Soferdis :

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires, prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ; qu'ainsi, les requêtes, qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne a accordé à la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne « Lidl » à Saponay, et présentées par la SA Soferdis et la société Peslier, lesquelles ne sont pas au nombre des personnes énumérées par les dispositions de l'article L. 720-10 du code de commerce, n'avaient pas à être précédées d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, applicable à la date de la décision attaquée : « II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (…) / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone (…) » ; que pour l'application de ces dispositions et de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 relatif aux demandes d'autorisation, de création ou d'extension d'un équipement commercial, la zone de chalandise de l'équipement faisant l'objet de la demande est entendue comme la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle ; qu'elle est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que les dispositions précitées ne permettent pas d'exclure de la zone de chalandise des équipements commerciaux qui sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise dans des conditions équivalentes à celles des équipements qui y sont inclus par le demandeur ;

Considérant que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ont défini une zone de chalandise délimitée par un temps de déplacement nécessaire pour accéder au site d'implantation de vingt minutes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que des communes situées à moins de vingt minutes du projet n'ont pas été incluses dans la zone ; que cette exclusion, en particulier celle de la commune de Braine, qui n'est pas suffisamment justifiée par des barrières géographiques ou par des motifs tirés des pratiques habituelles des habitants du secteur géographique concerné et des conditions de la concurrence, a conduit à réduire significativement la densité commerciale telle qu'elle a pu être appréciée par la commission ; que les lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet, non rectifiées au cours de l'instruction, ont eu pour effet de conduire la commission à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et par l'article L. 720-3 du code de commerce ; qu'est, par suite, entachée d'illégalité la décision prise par cette commission d'autoriser l'équipement en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne « Lidl » à Saponay ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SNC LIDL et de la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT le paiement à la société Peslier d'une somme de 1 000 euros et à la SA Soferdis d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC LIDL et de la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT verseront à la société Peslier une somme de 1 000 euros et à la SA Soferdis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL, à la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, à la société Peslier, à la SA Soferdis et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°06DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00787
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELAFA MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00787 ?
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