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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA00325


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 mars 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, situé quai Jean Moulin à Rouen cedex (76101), par la SCP Emo Hebert et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301159, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Catherine X, annulé la décision en date du 9 avril 2003 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément d'assi

stante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 2 mars 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, situé quai Jean Moulin à Rouen cedex (76101), par la SCP Emo Hebert et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301159, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Catherine X, annulé la décision en date du 9 avril 2003 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que la motivation de sa décision était suffisante ; que l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ne fait que rappeler le principe de motivation des actes administratifs individuels défavorables posé par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la communication des faits précis aurait porté atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions et aux secrets protégés par la loi ; qu'en effet, une enquête pénale était en cours sur les faits constitutifs d'infractions sexuelles sur mineurs accueillis au domicile de l'assistante maternelle lesquels avaient fait l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire et justifiaient la mesure de retrait ; que cette interprétation avait été retenue dans un précédent jugement du Tribunal administratif de Rouen le 25 juin 2005 ; que la motivation était donc suffisante au regard du secret auquel il était tenu ; que, pour le surplus, la décision est parfaitement justifiée au fond ; que l'intéressée avait été tenue informée par son avocat des faits ayant conduit au signalement adressé au procureur le 20 janvier 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2006, présenté pour Mme Catherine A, épouse divorcée X, demeurant ..., par la SCP Cisterne et Cherrier ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ne peut pas faire application du principe du secret dans la mesure où, en application de la loi du 11 juillet 1979, cette réserve ne concerne que le refus d'une autorisation et non le retrait d'une décision créatrice de droits ; que, dès lors que l'auteur de la décision était contraint de la motiver, il devait faire apparaître l'ensemble des circonstances de fait comme de droit qui en justifiait l'édiction, ainsi que le recommande la circulaire du 28 septembre 1987 ; que la motivation critiquée consiste essentiellement en une reproduction du texte de l'alinéa 2 de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles ; que rien ne lui permettait de la renseigner quant aux faits à l'origine de la décision ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au 13 novembre 2006 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 13 mars 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stéphan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Chabert-Steculorum, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…). Tout refus d'agrément doit être dûment motivé » et qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ;

Considérant que, par sa décision, en date du 9 avril 2003, le président du conseil général de la Seine-Maritime a, en application de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, décidé de procéder au retrait de l'agrément d'assistante maternelle qui avait été accordé à Mme Catherine X depuis 1995, en retenant que sa « situation au regard notamment de la procédure judiciaire mise en place par le Procureur de la République dans le cadre de la protection de l'enfance, ne permet pas actuellement de garantir l'accueil des mineurs dans des conditions propres à assurer leur sécurité et leur développement physique, intellectuel et affectif » ; qu'en retenant une telle motivation, l'auteur de la décision a fait référence à la seule enquête pénale en cours, procédant d'un signalement, relative à un des enfants confiés à Mme X en sa qualité d'assistante maternelle ; que, dès lors, la décision était suffisamment motivée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a retenu un défaut de motivation pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; que, par un arrêté en date du 11 juin 2001, le président du conseil général de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à Mme Fabienne Y, directeur des aides sociales du département, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences qui couvrent, entre autres, le domaine des assistants maternels, notamment les décisions prises après avis de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels agréés à titre permanent ou non permanent ; que le même arrêté a prévu qu'en cas d'absence de Mme Y, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine Z, sous-directeur enfance-famille au département ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 avril 2003 prononçant, après avis de la commission consultative paritaire départementale, le retrait de son agrément d'assistante maternelle et qui a été signée par Mme Marie-Christine Z, a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que Mme X se borne à alléguer que les faits qui ont inspiré la décision de retrait de son agrément seraient erronés ; que son moyen qui est dépourvu des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime, en date du 9 avril 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X, partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par Mme X sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301159, en date du 15 décembre 2005, du Tribunal administratif Rouen est annulé et la demande de Mme Catherine A-X est rejetée.

Article 2 : Mme Catherine A-X versera au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme Catherine A-X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et à Mme Catherine A-X.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°06DA00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00325
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00325 ?
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