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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 29 mars 2007, 06DA00313


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 7 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Henri , demeurant ..., par Me Darras ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0001728-0302228 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

17 avril 2000 du maire de la commune d'Amiens interdisant la vente nocturne dans leur commerce et à l'annul

ation de l'arrêté du 5 août 2003 du maire de ladite commune modifiant l'article 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 7 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. et Mme Henri , demeurant ..., par Me Darras ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0001728-0302228 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

17 avril 2000 du maire de la commune d'Amiens interdisant la vente nocturne dans leur commerce et à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 du maire de ladite commune modifiant l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2000 et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chacune de leurs demandes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2000 et du 5 août 2003 du maire de la commune d'Amiens ;

3°) de condamner la commune d'Amiens à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ; que le trouble à l'ordre public n'est pas établi ; qu'il n'y a eu qu'une rixe dans la nuit du 11 au 12 décembre 1999 qui aurait mis en cause deux groupes d'individus et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas eu lieu après la fermeture du magasin ; que le maire a méconnu le principe d'égalité en limitant sa décision à leur commerce et le principe de liberté du commerce ; que la mesure d'interdiction prise à leur encontre est disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, présenté pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par la SCP Marguet-Hosten, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable car si la télécopie a bien été adressée à la Cour le 24 février 2006, la confirmation par courrier l'a été le 7 mars, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ; que plusieurs rixes se sont déroulées à proximité du magasin ; que l'ouverture tardive du magasin entraîne des troubles à la tranquillité publique ; que les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne portent pas atteinte à la liberté du commerce ; que la fermeture de l'établissement à partir de vingt deux heures n'est pas disproportionnée par rapport à son objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Albert Lequien et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Henri exploitaient depuis 1977, à Amiens, place du maréchal Foch, un commerce d'alimentation dénommé « La Ruche picarde », qui proposait à la vente, des produits alimentaires et des boissons, notamment alcoolisées et demeurait ouvert tous les jours de huit heures à une heure du matin ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 1996, le maire d'Amiens a interdit la vente dans cet établissement de boissons alcoolisées entre vingt deux heures et six heures du matin afin d'assurer la tranquillité et le repos du voisinage perturbés par le comportement de la clientèle venant s'approvisionner la nuit en boissons alcoolisées ; que la requête de M. et Mme contre cet arrêté a été rejetée par le Tribunal administratif d'Amiens par une décision du 14 octobre 1997 devenue définitive ; que par un arrêté en date du 17 avril 2000, le maire d'Amiens a interdit la vente dans cet établissement de vingt deux heures à six heures du matin ; que par arrêté du 5 août 2003, le maire d'Amiens a modifié l'arrêté du 17 avril 2000 pour le rendre applicable à l'établissement « Le petit Casino » au lieu de « La Ruche picarde » ; que M. et Mme relèvent appel du jugement du 22 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 avril 2000 et du 5 août 2003 du maire d'Amiens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amiens :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) » ;

Considérant, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-1 et 2 et que des troubles à la tranquillité et à l'ordre public, liés plus particulièrement à la vente d'alcool par les époux après vingt deux heures, ont été constatés à proximité du magasin, tels des bruits intempestifs et des rixes ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des troubles fréquents au nombre desquels figurent des vols, des violences, des dégradations et des tapages nocturnes affectant la tranquillité des riverains, étaient liés à la vente nocturne de boissons alcoolisées à proximité de la place du maréchal Foch à Amiens où se situe l'établissement de M. et Mme ; qu'eu égard aux atteintes à l'ordre public et à la tranquillité publique constatées, le maire pouvait légalement user de ses pouvoirs de police pour y remédier, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin concerné a une activité nocturne conséquente ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée qui visait à réduire les désordres susmentionnés n'était pas disproportionnée par rapport à son objet, d'autant qu'elle avait été précédée d'une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente nocturne des boissons alcoolisées, qui n'était pas respectée par les requérants comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur courrier du 5 juillet 1998 et comme l'attestent plusieurs procès-verbaux de police ; que, dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'en usant d'un pouvoir que lui confère la loi, le maire d'Amiens n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en raison de circonstances particulières, propres au magasin concerné ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait eu un caractère discriminatoire ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2003 :

Considérant que la décision du 5 août 2003 qui ne fait que modifier l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2000 susmentionné pour préciser uniquement le changement de dénomination de l'établissement en cause n'avait pas à être spécialement motivée et ne peut, au regard de son contenu, porter atteinte au principe d'égalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme , la somme de 1 000 euros que réclame la commune d'Amiens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la commune d'Amiens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri , à la commune d'Amiens ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00313
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00313 ?
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