Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dancardi X élisant domicile chez son conseil, Me Clément, Pôle juridique, 10 rue du Chemin de Fer à Roubaix (59100), par Me Clément ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605054 du 8 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ;
Il soutient que les décisions attaquées émanent d'une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation régulière de signature ; que diverses circonstances l'ont empêché de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié dès son arrivée sur le territoire national et que sa demande d'asile, effectuée le 5 août 2006, aurait dû être examinée avant l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2006 ;
Vu la décision du président de la Cour du 13 septembre 2006 prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle totale de M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Pas-de-Calais pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 1er de l'arrêté préfectoral,
n° 06-10-58, du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil n° 22 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, délégation a été donnée à M. Michel Y, sous-préfet de Saint-Omer, à l'effet de signer, « lorsqu'il assure les permanences du corps préfectoral », notamment « les arrêtés de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers » et « les arrêtés fixant le pays de destination » ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dancardi X et la décision fixant le Congo comme pays de renvoi ont été signés par M. Y le samedi 5 août 2006, dans le cadre d'une de ses permanences préfectorales ; que, dès lors, ce dernier avait, à cette date, compétence pour signer la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, n'établit ni être entré régulièrement en France, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisaient le préfet du Pas-de-Calais à décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui serait entré en France le 29 mai 2006, a été interpellé à Calais le 5 août 2006 alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Angleterre ; qu'il n'a présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié que le jour de son interpellation ; que si M. X invoque différentes circonstances l'ayant empêché de solliciter l'asile dès son arrivée sur le sol national, il ne les établit pas ; que, dès lors, sa demande, qui fait seulement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution l'arrêté attaqué jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'intéressé, doit être regardée comme ayant eu pour objet de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 août 2006 ; qu'il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour au Congo, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi aurait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2006 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de renvoi ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dancardi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°06DA01412 2