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15/03/2007 | FRANCE | N°06DA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 mars 2007, 06DA01114


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Guéroult et associés ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402428, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Jean-Louis X, annulé l'arrêté du

16 septembre 2004 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Y à exploiter 10 hectares 54 ares 60 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Coisy ;

2°)

de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vincent Y, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer, Guéroult et associés ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402428, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Jean-Louis X, annulé l'arrêté du

16 septembre 2004 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Y à exploiter 10 hectares 54 ares 60 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Coisy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. X n'a, à aucun moment, invoqué le défaut de motivation de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 6 septembre 2004 ; qu'il s'est contenté de relever les moyens tirés de l'absence d'examen de tous les critères légaux et de l'absence de mention de la composition de la commission ; que le tribunal administratif ne pouvait soulever ce moyen d'office, au surplus, non communiqué aux parties, sans entacher son jugement d'irrégularité ; qu'il encourt donc l'annulation ; qu'en tout état de cause, le défaut de motivation de l'avis de la commission n'est nullement avéré ; qu'il n'est pas davantage établi que ce défaut ait eu la moindre influence sur la prise de décision par le préfet de la Somme ; que ce défaut de motivation ne peut être préjudiciable à M. X mais l'est en ce qui le concerne ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 16 septembre 2004, signé par une autorité titulaire d'une délégation de signature, est suffisamment motivé, dès lors que le préfet de la Somme a pris en compte les superficies des exploitations en cause, l'âge, la situation familiale et professionnelle des intéressés et la situation des biens, objet de la reprise, et a précisé en quoi la comparaison des situations respectives des parties en cause le conduisait à conclure à la conformité de l'opération aux dispositions du schéma directeur départemental des structures de la Somme ; que les moyens tirés de la régularité de la composition de la commission et de l'examen superficiel de la situation par ladite commission manquent en fait ; que le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que les parcelles en cause étaient à 100 mètres des parcelles déjà exploitées par ses soins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2006 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Croissant-de Limerville-Orts qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission départementale d'orientation agricole n'a pas été soulevé d'office par le juge mais a été soulevé à l'appui de ses conclusions de première instance ; que l'avis de la commission étant insuffisamment motivé, l'arrêté du 19 septembre 2004 ne pouvait qu'être annulé ; que la circonstance que cette faute de l'administration ait pu causer un préjudice à M. Y est sans aucune incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision ; qu'il lui appartient, le cas échant, de rechercher la responsabilité de l'Etat ; que l'arrêté préfectoral lui-même est insuffisamment motivé ; que le préfet a, au surplus, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a, en outre, fait une appréciation erronée des distances ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 février 2007 et son original enregistré le

19 février 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de première instance présenté par M. X et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture était motivé dès lors qu'il a permis à son destinataire, c'est-à-dire au préfet de la Somme, de connaître la situation du demandeur et du preneur en place afin d'instruire la demande dont il était saisi ; qu'en tout état de cause, le défaut de motivation de l'avis du 6 septembre 2004 n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral subséquent ; que si l'avis délivré par la commission devait être regardé comme ne comportant pas de motivation, cette circonstance est sans influence dès lors qu'elle équivaudrait à une absence d'avis ; qu'une décision préfectorale prise, en l'absence d'avis, n'est pas, de ce seul fait, illégale ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'irrégularité de l'avis de la commission tenant à l'absence d'indication de sa composition et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, soulevés par M. X en première instance, ne peuvent être que rejetés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2007 et son original enregistré le

19 février 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Peretti, avocat, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative énonce que : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Vincent Y, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission, qui était recevable, a été soulevé dès le mémoire enregistré le 9 décembre 2004 et a été communiqué à la partie défenderesse ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen précité qu'il a retenu pour prononcer l'annulation de la décision attaquée et, n'a dès lors pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 16 septembre 2004 :

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural dispose que : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies sur le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (…) » et mentionne les critères sur lesquels le préfet se fonde pour prendre sa décision ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (…) » ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2004 que la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme a prononcé un avis favorable sur la demande présentée par M. Vincent Y tendant à une reprise des terres exploitées par M. Jean-Louis X, en faisant figurer en annexe les éléments de fait pris en compte ; que, toutefois, si la commission a entendu procéder à une comparaison des situations respectives du preneur en place et du demandeur à la reprise, elle n'a pas précisé les circonstances de droit sur lesquelles son avis reposait ni fait apparaître, par la seule lecture du tableau annexé, en quoi les éléments de fait retenus justifiaient son avis favorable ; que, dans ces conditions, son avis doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural ; que ce vice, qui affecte l'avis ainsi requis, entache d'irrégularité, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la procédure au terme de laquelle le préfet de la Somme a pris, en faveur de M. Y, la décision d'autorisation d'exploiter les terres attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, pour ce motif, ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision d'autorisation d'exploiter du préfet de la Somme en date du 16 septembre 2004 ; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de condamner M. X à verser à M. Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche, parties perdantes, la somme que chacun demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent Y, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Jean-Louis X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA01114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01114
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-15;06da01114 ?
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