Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 et régularisée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ETABLISSEMENTS X, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Marlières à Avelin (59710), par Me Durand, avocat ; la société ETABLISSEMENTS X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0105838, en date du 1er mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2001 par lequel la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers lui a réclamé la somme de 4 908 095,76 francs, ensemble la décision en date du 18 octobre 2001 qui a rejeté sa demande de retrait de l'état exécutoire ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Elle soutient, à titre principal, que la procédure préalable est irrégulière dans la mesure où les droits de la défense ont été méconnus, l'administration des douanes et des droits indirects ayant fondé sa décision sur un ensemble de documents auxquels elle n'a pas eu accès en dépit de ses demandes et parce que le procès-verbal du 6 juin 2000 qui fonde les poursuites est irrégulier au sens des dispositions de l'article 334-2 du code des douanes ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, elle était autorisée à apporter la preuve contraire aux allégations dudit procès-verbal ; qu'elle apporte, au cas d'espèce, la preuve contraire ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du16 novembre 2006 portant clôture de l'instruction au 2 janvier 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 décembre 2006, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIED), venant aux droits de l'ONILAIT dont le siège est 2, rue Saint-Charles à Paris (15ème), par le cabinet Goutal et Alibert ; il demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en vertu du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions a été substitué à l'ONILAIT dans tous ses droits et obligations et que, dans tous les textes réglementaires, la référence à l'ONILAIT est remplacée par la référence à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ; qu'il est l'organisme chargé d'exercer, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les missions confiées par la loi du 6 octobre 1982 aux offices d'intervention dans le secteur agricole, en particulier celle d'appliquer la politique communautaire et d'exécuter les mesures communautaires ; que la réglementation applicable est fixée par le règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987 qui a été remplacé par le règlement n° 800/1999 du 15 avril 1999 ; qu'ainsi, pour chaque produit relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et reconnu éligible, la communauté européenne verse aux exportateurs une restitution à l'exportation qui leur permet de participer au commerce mondial des produits laitiers et dont le taux, fixé par la commission, varie en fonction des produits et, le cas échéant, de la destination ; que le droit à restitution est soumis au respect de formalités, notamment celle pour l'exportateur d'être en possession d'un certificat d'exportation (dit de préfixation), dont le régime était fixé à l'époque des faits par le règlement n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 ; que le titulaire du certificat s'engage à exporter la quantité spécifiée du produit agricole hors de la communauté européenne pendant la durée de ce certificat ; que le droit à restitution de l'exportateur repose également sur la condition essentielle selon laquelle la marchandise doit, au terme de l'article 4 du règlement n° 3665/87, avoir quitté le territoire communautaire dans un délai de soixante jours ; que cette preuve est apportée par les documents douaniers T1 régis par le règlement CEE n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ; que l'entreprise doit également fournir le document de transport des marchandises ; que la Commission a toutefois entendu réserver l'hypothèse dans laquelle des doutes sérieux existent sur la destination réelle du produit ; que la preuve de la sortie du territoire est alors complétée par la preuve de l'entrée effective des produits sur le territoire du pays tiers de la Communauté afin d'éviter les réimportations immédiates et clandestines ou l'absence de sortie du territoire ; que la preuve est alors rapportée par l'exportateur dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du règlement auquel l'article 5 renvoie expressément ; qu'enfin, s'il existe des doutes sur l'authenticité de ces documents, l'article 18-2° invite l'exportateur à démontrer l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation par la production de documents dont il fixe la liste, et notamment du document de déchargement émis ou visé dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ; que les services compétents des Etats membres disposent, de surcroît, de la possibilité d'exiger des preuves supplémentaires de la mise effective du produit en l'état sur le marché du pays tiers (article 5 précité) ; qu'en définitive, le paiement des restitutions n'est acquis à l'exportateur, en cas de doute, que s'il satisfait cumulativement aux conditions posées par les articles 4 (sortie effective du territoire communautaire) et 5 (importation effective vers un pays tiers) du règlement n° 3665/87 ; que l'Office est chargé de verser les fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers de la communauté européenne ; qu'en l'espèce, la société X a procédé au cours des années 1996 et 1997 à six exportations de beurre de 22 tonnes chacune à destination de la Bulgarie et de la Yougoslavie acquis préalablement à la société Nazart ; que chacune de ces exportations a fait l'objet d'un certificat de préfixation ; qu'un contrôle douanier au siège de la société requérante dont les procès-verbaux n'ont pas été communiqués à l'Office s'est déroulé entre juillet 1997 et mars 2000, faisant apparaître diverses anomalies ; que le beurre a été remplacé par de la margarine sans que les documents afférents aux exportations n'en fassent état ; que la marchandise a fait, en partie, l'objet en Belgique à un transbordement irrégulier ; que surtout la marchandise, déclarée avoir été exportée, n'a jamais atteint sa destination ; qu'un procès-verbal de constat a été dressé le 6 juin 2000, rédigé en présence de M. J. X dans les locaux de la gendarmerie nationale à Paris, dont copie lui a été remise et par lequel il lui a été notifié une infraction au code des douanes ; que, sur le fondement de ces constatations, l'Office a sollicité le
18 juin 2001 le reversement des restitutions indûment perçues, augmentées des pénalités applicables sur le fondement de l'article 11 b) du règlement n° 3665/87 ; qu'à la demande de la société, un rendez-vous a été organisé entre les services de l'Office et M. J. X à l'occasion duquel celui-ci a pu s'expliquer et remettre à l'établissement public des justificatifs se rapportant aux exportations litigieuses ; que, par un courrier du 8 août 2001, la société a sollicité un réexamen de son dossier ; que ce recours gracieux a été rejeté par le directeur de l'Office par une décision du 18 octobre 2001 en litige ; que s'il est vrai qu'avant l'intervention de la décision du 18 juin 2001, la société n'a pas été mise à même de présenter ses observations, tel n'a pas été le cas avant l'intervention de la décision du 18 octobre 2001, édictée sur le fondement des mêmes constatations des agents des douanes ; que si M. J. X soutient que le procès-verbal n'aurait pas été rédigé en sa présence et qu'il n'aurait fait qu'apposer sa signature sur un procès-verbal pré-rédigé, ce moyen manque en fait ; qu'il suffit de se reporter aux énonciations du procès-verbal ; qu'en vertu de l'article 336 du code des douanes, les procès-verbaux des douanes ne font foi jusqu'à preuve du contraire que pour les aveux et déclarations cependant qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux s'agissant des constatations matérielles ; que la société n'a entrepris aucune procédure d'inscription de faux contre le procès-verbal afin de remettre en cause les constatations matérielles qui y étaient relatées ; que c'est à l'entreprise qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalisation de ses exportations ; que les autorités compétentes peuvent se fonder sur tout élément dont elles disposent pour considérer que la commercialisation effective sur le marché n'a pas eu lieu ; qu'au regard des constatations des douanes jamais remises en cause par la société selon les voies ouvertes par l'article 339 du code des douanes, il est acquis que les documents dont la société X est en possession sont des faux ; que la remise par la société des documents douaniers T1 et T5 en violation des règles applicables n'a fait que renforcer la certitude du caractère frauduleux de ces documents ; que, dès lors, la société ne pouvait donc prétendre au versement des restitutions à l'exportation et ce quand bien même elle aurait tout ignoré de la fraude organisée par ses cocontractants ; que la réalité de l'exportation vers le pays tiers donnant droit au versement des restitutions s'apprécie au regard d'éléments objectifs ; qu'il lui appartenait au demeurant de se prémunir contre la fraude ; que, par suite, la société est bien tenue de reverser l'aide communautaire perçue dès lors qu'il est établi que les marchandises litigieuses n'ont jamais été importées en Bulgarie et en Yougoslavie ; qu'il sera donné acte de ce que la société ne reprend pas en appel le moyen, d'ailleurs non étayé, tiré de ce que la douane aurait volontairement procédé à un amalgame entre la société et certains opérateurs peu scrupuleux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son Préambule ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission en date du 27 novembre 1987 modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission modifié ;
Vu le code général des douanes ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 du 31 décembre 1992, et notamment son article 98 ;
Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 et le décret n° 92-1369 du
29 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a émis, le 18 juin 2001, à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS X un état exécutoire d'un montant de 4 908 095,76 francs en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société à la suite de l'exportation de produits laitiers à destination de la Bulgarie et de la Yougoslavie dans le courant du deuxième semestre 1996 et du premier semestre 1997 ; que, par un jugement en date du 1er mars 2006 dont la société ETABLISSEMENTS X relève appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire, ensemble la décision du 8 octobre 2001 par laquelle la directrice de l'ONILAIT a rejeté sa demande tendant à son retrait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date 18 juin 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 de la Commission susvisé, alors applicable : « Sans préjudice des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté » ;
Considérant que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'une restitution est versée sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'administration ne peut, après avoir versé les restitutions correspondant à cette déclaration, émettre un état exécutoire correspondant au remboursement de tout ou partie des restitutions qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ONILAIT, aux droits duquel se trouve désormais l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, après avoir octroyé des restitutions à la société ETABLISSEMENTS X sur le fondement des éléments que cette société avait déclarés et des certificats de dédouanement qu'elle avait produits, a demandé à cette société, à l'issue d'une enquête réalisée par la direction générale des douanes révélant que les importations à destination des pays tiers n'avaient pas été effectives, de rembourser les sommes perçues augmentées des majorations prévues, sans avoir mis préalablement cette dernière à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense ; qu'il est constant qu'une entrevue n'a été accordée au responsable de la société que le 7 août 2001, soit postérieurement à l'émission de l'état exécutoire, en date du 18 juin 2001 ; que, dès lors, l'ONILAIT a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société ETABLISSEMENTS X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire, en date du 18 juin 2001, qui a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'ONILAIT en date du 18 octobre 2001 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 août 2001, le responsable de la société ETABLISSEMENTS X a été reçu à son initiative afin de faire valoir ses observations sur la procédure de remboursement des restitutions à l'exportation engagée par l'ONILAIT à l'encontre de la société et que, sur recours gracieux adressé à l'ONILAIT par une lettre du 8 août 2001, la directrice de cet établissement public a, par une nouvelle décision du
18 octobre 2001, décidé de maintenir sa position et confirmé l'état exécutoire initial ; qu'il suit de là que la société ETABLISSEMENTS X a été, avant l'intervention de la nouvelle décision, mise à même de faire valoir ses observations devant l'administration ; que la société ETABLISSEMENTS X soutient, par ailleurs, que l'ONILAIT se serait fondé sur des documents qui ne lui auraient pas été communiqués et qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter ; que, toutefois, il est soutenu par l'établissement public, sans être sérieusement contredit, que celui-ci ne s'est fondé que sur les éléments contenus dans le procès-verbal douanier et non sur les documents visés en annexe de ce procès-verbal dont l'Office n'a pas reçu communication ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS X soutient que le procès-verbal douanier serait irrégulier au regard des dispositions de l'article 334 du code des douanes dans la mesure où le responsable de la société n'aurait pas assisté à sa rédaction et n'aurait signé qu'un document préalable ; qu'en tout état de cause, ces affirmations ne sont corroborées ni par les mentions du procès-verbal ni par aucune autre pièce probante ;
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
Considérant que le 1 de l'article 5 du règlement précité n° 3665/87 prévoit que : « Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonnée, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation : a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit (…) / (…) / Les dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 18 sont applicables dans les cas visés du premier alinéa. / En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation. / (…) » ; qu'aux termes du 3 de l'article 17 : « Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies » ; que l'article 18 énonce que : « 1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants : a) document douanier ou sa copie ou photocopie (…) ; b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre. (…) ; / 2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document, choisi conformément au paragraphe 1 points a) ou b) (…) ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou plusieurs des documents suivants : a) copie du document de déchargement (…) ; b) attestation de déchargement délivré par un service officiel (…) ; c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée (…) ; d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés (…) ;
(…) / 3. L'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou photocopie du document de transport / (…) » ; que l'article 11 dispose que : « 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en cause est la restitution applicable au produit effectivement exporté diminuée d'un montant correspondant : a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, dans l'interprétation que leur donne la Cour de justice des communautés européennes, que, dans le cas d'une restitution différenciée ou non différenciée, l'exigence de preuves supplémentaires de nature à démontrer que le produit est effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation ne peut s'appliquer qu'avant le paiement au bénéficiaire de la restitution à l'exportation ; que, toutefois, la restitution peut être regardée comme non due et doit être remboursée si les organismes d'intervention compétents constatent que l'opération d'exportation est constitutive d'une pratique abusive par la volonté de bénéficier d'un avantage résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ONILAIT ait, préalablement au paiement des restitutions à l'exportation à la société ETABLISSEMENTS X, exigé des preuves supplémentaires de la réalité de l'importation dans le pays tiers en application du dernier alinéa du 1. de l'article 5 du règlement 3665/87 ; qu'en revanche, en se fondant sur les constats opérés par le service des douanes et figurant au procès-verbal du 6 juin 2000, l'ONILAIT a admis que la demande de restitution reposait sur des opérations d'exportation irrégulières et des documents frauduleux lesquels révélaient des pratiques abusives ; que l'appelant n'ayant engagé aucune procédure d'inscription en faux contre les constatations matérielles relatées dans le procès-verbal du 6 juin 2000, la société ETABLISSEMENTS X n'est pas fondée à soutenir que ce procès-verbal ne ferait pas foi en ce qui concerne les constatations de fait qu'il contient ; que les pièces fournies par la société et les analyses qu'elle a développées ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du caractère frauduleux des opérations d'exportation en litige ; que la circonstance à la supposer même établie qu'elle aurait tout ignoré de la fraude organisée par ses cocontractants n'est pas de nature à priver la demande de remboursement des sommes indûment perçues de son bien-fondé ; que, par suite, la société ETABLISSEMENTS X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 octobre 2001, par laquelle la directrice de l'ONILAIT a rejeté sa demande de retrait de l'état exécutoire émis à son encontre et a explicitement confirmé ledit état ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ETABLISSEMENTS X à verser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0105838, en date du 1er mars 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions par lesquelles la société ETABLISSEMENTS X a fait opposition à l'état exécutoire émis le 18 juin 2001 à son encontre par la directrice de l'ONILAIT.
Article 2 : L'état exécutoire émis le 18 juin 2001 par la directrice de l'ONILAIT à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS X est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société ETABLISSEMENTS X versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS X ainsi qu'à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N°06DA00580