La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°06DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 22 février 2007, 06DA00673


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 mai 2006 et régularisé par la production de l'original le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203719 en date du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras, la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le préfet de la région Nord/

Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé d'adresser à ladite caisse l'imp...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 mai 2006 et régularisé par la production de l'original le 29 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203719 en date du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras, la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé d'adresser à ladite caisse l'imprimé CERFA en vue d'obtenir son immatriculation au registre des mutuelles ;

2°) de rejeter la demande de la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras présentée en première instance ;

Il soutient que l'énumération des attributions des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale ne relève pas de l'article L. 111-1 du code de la mutualité qui énonce de manière limitative les activités que peuvent exercer les mutuelles et notamment les régimes légaux d'assurance maladie et maternité qui peuvent être gérés par des organismes mutualistes ; que la référence aux articles

L. 211-3 à L. 211-7 du code de la mutualité ne permet pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale de se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale « en mettant en oeuvre une action sociale ou en gérant des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles » ne relèvent pas davantage de ce dernier article ; qu'il convient d'interpréter le paragraphe 8 alinéa 5 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électrique et gazière donnant la possibilité aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale d'adhérer à une union mutualiste comme constituant une dérogation aux règles générales du code de la mutualité et fondée sur l'article 47 de la loi de 1946 qui renvoie au décret le soin de définir le statut de ces organismes, suivant une répartition des compétences entre loi et décret antérieure à la constitution de 1958 ; que le fait que le 1er alinéa de l'article 2 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale précise que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du

19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électrique et gazière confirme que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale n'ont pas la qualité de mutuelles ; que la jurisprudence du conseil d'Etat en date des 16 novembre 1946 et 2 juillet 1954 ne confère pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale la qualité de mutuelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 octobre 2006, présenté pour la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en l'absence de communication d'un arrêté de délégation de signature, la requête d'appel signée par le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire au nom du ministre est irrecevable ; que le recours du ministre est tardif ; que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale, au vu du statut national du personnel des industries électrique et gazière et du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale, ont la qualité de sociétés mutualistes au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, gérant un régime spécial légalement obligatoire applicable aux agents des industries électrique et gazière ; que le Conseil d'Etat n'a pas cessé d'affirmer la nature d'organisme mutualiste des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale ; que les dispositions du nouveau code de la mutualité ne modifient en rien la nature juridique de caisses mutuelles complémentaires d'action sociale ; que le défaut de mention, à l'article L. 111-1 4° du code de la mutualité des régimes spéciaux autres que celui des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats ne peut avoir pour effet de dénier aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale leur qualité de mutuelles ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la possibilité prévue au § 8 alinéa 5 de l'article 23 du statut national précité de permettre aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale d'adhérer à une union mutualiste entérine l'une des conséquences du caractère mutualiste de celles-ci conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que la soumission expresse au code de la mutualité des caisses mutuelles complémentaires d'action sociale constitue un indice supplémentaire du caractère mutualiste de celles-ci ; que la jurisprudence récente de la cour de cassation reconnaît aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale le caractère de mutuelle ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 4 décembre 2006, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours a été signé par M. X, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le recours enregistré par télécopie le 23 mai 2006 a été formé avant l'expiration du délai d'appel ; que les arrêts de la cour de cassation sont intervenus avant le nouveau code de la mutualité ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la délégation de signature dont se prévaut le ministre est irrégulière ;

Vu la lettre en date du 1er février 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 6 février 2007, présenté pour la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/49/CEE du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 79/239/CEE et 88/357/CEE ;

Vu la directive 92/96/CEE du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M.Albert Lequien, M.Jean-Eric Soyez et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : « La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme.(…) La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles. » ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il appartient au préfet de région de refuser de délivrer, à un organisme qui sollicite la reconnaissance de la qualité de mutuelle, l'imprimé CERFA permettant la demande d'immatriculation au registre des mutuelles ; qu'en prononçant, par la décision attaquée en date du 22 août 2002, un tel refus, au motif tiré de ce que la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras, ayant fait la demande de cet imprimé, n'a pas la qualité de mutuelle au sens du code de la mutualité, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale contestée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES versera à la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel des industries électrique et gazière d'Arras.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°06DA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00673
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEVY - GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-22;06da00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award