Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006 par télécopie et régularisée le 19 avril 2006 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérald X, demeurant ..., par l'association d'avocats Doucet-Despas-Salabelle, Lancereau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300493 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société 2H Energy à exploiter une activité de production et d'essais de groupes électrogènes et d'ensembles électrotechniques sur le territoire de la commune de Saint-Léonard ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence, dans l'étude d'impact, de l'analyse de l'état initial du site, des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, et de l'analyse sur les émissions lumineuses ; que la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001 : que l'autorisation d'exploiter méconnaît les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact a été réalisée sur la base d'études réalisées en mai 2001, alors que des travaux étaient en cours, et qu'elle n'a donc pu décrire le niveau sonore initial du site ; que l'étude d'impact ne présente pas une analyse complète des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet autorisé et renvoie à l'annexe 4 pour une analyse plus détaillée ; qu'elle ne présente pas d'analyse sommaire des émissions lumineuses ; que l'exploitant n'a pas présenté, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables ; que l'étude d'impact ne comporte pas une analyse suffisante des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les nuisances sonores ; que les mesure sonores et les simulations ne sont ni fiables ni utiles ; que, postérieurement à l'enquête publique, une étude complémentaire a été effectuée conduisant à de nouvelles mesures compensatoires propres à ramener les nuisances sonores en deçà des normes réglementaires, sans faire l'objet d'une nouvelle enquête ; qu'ainsi l'autorisation d'exploiter attaquée a été accordée à la suite d'une procédure irrégulière ; que les niveaux limites de bruit admissibles auxquels l'exploitation doit se conformer ont été établis à partir d'un niveau sonore initial du site erroné et qu'ils ne sont pas suffisants pour assurer la protection des riverains contre les nuisances sonores ; que les mesures destinées à réduire les nuisances sonores ne sont pas suffisantes ; que le bruit de l'établissement est dans une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 qui justifie des mesures par tiers d'octave ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2006, présenté pour la société 2H Energy, par l'association d'avocats Dufeu et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'absence dans l'étude d'impact de l'analyse de l'état initial du site, des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, et de l'analyse sur les émissions lumineuses ne constituait que des arguments au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, et qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les deux récépissés de demande de permis de construire modificatifs faisaient nécessairement référence aux arrêtés portant délivrance des deux permis de construire en date des 30 août 2000 et 16 janvier 2001, et que ces demandes de permis de construire modificatifs correspondaient à l'état du projet au moment de la demande ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni de celles de l'article R. 421-12 du même code ; que le rapport du 14 juin 2001 mentionne que la période de réalisation des travaux du chantier n'a pas été prise en compte dans les mesures, et mentionne par ailleurs de nombreux éléments sonores, notamment le trafic routier ; que l'étude d'impact comporte une analyse des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet autorisé et renvoie à l'annexe 4 pour une analyse plus détaillée ; qu'elle présente également une analyse sommaire des émissions lumineuses susceptibles d'être engendrées par le projet ; que l'exploitant n'a pas à présenter, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables, surtout lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun autre parti d'implantation n'a été envisagé ; que l'étude d'impact comporte une analyse des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les nuisances sonores ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes pour rendre ces mesures effectives ; que les différentes mesures n'ont pas été effectuées dans des conditions de fiabilité suffisante ; que toutefois les modifications, apportées pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête, n'ont pu avoir d'influence sur la nature et le sens des observations ; que les niveaux limites de bruit admissibles auxquels l'exploitation doit se conformer n'excédent pas ceux que prévoit l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'ils n'ont été établis qu'à partir d'un niveau sonore initial du site erroné ; qu'une campagne de mesures a été effectuée au mois de mai 2003, campagne dont il ressort, d'une part, qu'au point « zone à émergence réglementée 1 », l'émergence sonore diurne est nulle et que l'émergence sonore nocturne est de 4, soit l'émergence sonore maximale autorisée par l'arrêté du 23 janvier 1997 et, d'autre part, qu'au point « zone à émergence réglementée 2 », aucune émergence sonore n'est relevée en journée, l'émergence sonore nocturne étant de 1 ; qu'il ressort de l'étude produite par M. X et réalisée, à sa demande, par un ingénieur acousticien au mois d'avril 2005, que les niveaux d'émergence, mesurés selon la méthode décrite par l'arrêté du 23 janvier 1997, sont inférieurs aux normes réglementaires admises ; qu'il ne ressort, ni de ce rapport, ni des autres pièces du dossier, que le bruit de l'établissement serait dans une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés ; que la justification du dépôt de la demande de permis de construire contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée et qu'ainsi, la circonstance que la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001, n'est pas de nature à vicier la procédure ; que l'étude d'impact présente une analyse fondée sur des éléments suffisamment fiables de l'état initial du site et de son environnement, une analyse suffisante des effets directs de l'installation sur l'environnement et sur la commodité du voisinage, les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu, et les mesures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables ; que les mesures sonores ont été effectuées dans des conditions de fiabilité suffisante, et qu'il n'est pas contesté que la méthode utilisée soit conforme à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'il renvoie pour le surplus aux moyens présentés par le préfet de la Seine-Maritime devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée par M. Gérald X, le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les moyens relatifs aux permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 : « Lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (…) » ; que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée ; que si la société 2H Energy n'a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'installation classée, que les récépissés des deux demandes de permis de construire modificatifs du 30 juillet 2001, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure ; que d'ailleurs, les deux récépissés de demande de permis de construire modificatifs faisaient référence aux arrêtés portant délivrance des deux permis de construire en date des 30 août 2000 et 16 janvier 2001, et que ces demandes de permis de construire modificatifs correspondaient à l'état du projet au moment de la demande ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'autorisation d'exploiter attaquée, ni des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, qui imposent la présence de l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, ni de celles de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, qui imposent à l'autorité qui délivre le permis de construire de faire connaître au pétitionnaire que le permis de construire ne pourra être délivré avant la fin de l'enquête ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent (…) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. / L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. » ;
Considérant que M. X soutient que l'étude d'impact a été réalisée sur la base d'études, réalisées en mai 2001, alors que des travaux étaient en cours, et qu'elle n'a donc pu décrire le niveau sonore initial du site ; que, toutefois, le rapport du 14 juin 2001 mentionne que la période de réalisation des travaux du chantier n'a pas été prise en compte dans les mesures et fait état des nombreuses émissions sonores prises en compte, provenant notamment du trafic routier ; qu'ainsi, conformément au a) du 4° de l'article 3 du décret précité, une analyse, fondée sur des éléments suffisamment fiables de l'état initial du site et de son environnement, a été présentée ;
Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet autorisé et renvoie à l'annexe 4 pour une analyse plus détaillée ; qu'elle présente également une analyse sommaire des émissions lumineuses susceptibles d'être engendrées par le projet ; qu'ainsi, elle présente une analyse suffisante des effets directs de l'installation sur l'environnement et sur la commodité du voisinage prévue au b) du 4° de l'article 3 précité ;
Considérant que l'exploitant n'a pas à présenter, dans l'étude d'impact, l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun autre parti d'implantation n'a été envisagé ; qu'il apporte, par ailleurs, des justifications suffisantes pour le choix du site, telles que le recrutement dans le bassin d'emploi de Fécamp et la compatibilité de l'installation avec le règlement de la zone industrielle de Babeuf et du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Léonard ; qu'ainsi, au regard des exigences du c) du 4° de l'article 3 précité, l'étude d'impact présente suffisamment les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;
Considérant que l'étude d'impact comporte une analyse des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser les nuisances sonores ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes pour rendre ces mesures effectives ; qu'en outre, les mesures réalisées en deux points ayant conduit à la constatation d'un niveau d'émergence supérieur aux normes admises, l'étude d'impact a été complétée par une étude acoustique complémentaire du 4 mars 2002 ; que cette étude, accompagnée de nouveaux éléments prévisionnels acoustiques, énonce les différentes nouvelles mesures compensatoires permettant de ramener ces nuisances en deçà des normes réglementaires, mesures consistant, notamment, en la réalisation d'une cloison sur toute la hauteur et largeur du bâtiment tôlerie, en la mise en place d'un système de production d'air comprimé autonome et dédié à la machine fonctionnant la nuit, et en l'installation d'un compresseur plus puissant et moins bruyant que les deux compresseurs prévus initialement ; qu'ainsi, conformément au d) du 4° de l'article 3 précité, les mesures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables ont été suffisamment présentées ;
Considérant enfin que si M. X conteste l'utilité des mesures sonores et la pertinence des simulations effectuées, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes mesures n'aient pas été effectuées dans des conditions de fiabilité suffisante et qu'il n'est pas contesté que la méthode utilisée soit conforme à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'étude d'impact n'aurait pas pris en compte tous les aspects environnementaux pertinents, sans grave omission ni erreur, conformément à l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant que, postérieurement à l'enquête publique, une étude complémentaire a été effectuée conduisant à de nouvelles mesures compensatoires propres à ramener les nuisances sonores en deçà des normes réglementaires, sans faire l'objet d'une nouvelle enquête ; que, toutefois, ces modifications, apportées pour tenir compte des observations recueillies au cours de l'enquête, n'ont pu avoir d'influence sur la nature et le sens de ces observations, n'ont pas modifié l'économie générale du projet, et n'ont pas rendu nécessaire une nouvelle enquête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation d'exploiter attaquée a été accordée à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement : « L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci./ Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles (…) L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. / Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne (…) » ;
Considérant que l'autorisation d'exploiter contestée a fixé les niveaux limites de bruits admissibles auxquels l'exploitation doit se conformer à 53 dB(A) pour la période de jour et de
34 dB(A) pour la période de nuit ; que ces valeurs n'excédent pas celles que prévoit l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aient été établies à partir d'un niveau sonore initial du site erroné ni qu'elles ne soient pas suffisantes pour assurer la protection des riverains contre les nuisances sonores ; que l'autorisation impose la réalisation de mesures destinées à réduire les nuisances sonores, mesures consistant en la réalisation d'améliorations à la source des aéroréfrigérants et bancs de charges, en la mise en place de silencieux de ventilation pour les cellules d'essais, de silencieux d'échappement pour les groupes électrogènes en essai, en la réalisation d'un merlon planté d'arbres en bordure Ouest et Nord du projet ainsi qu'en des renforcements des bardages locaux pour le bâtiment principal et le hall d'essais ;
Considérant que l'article 4.4.2 des prescriptions annexées à l'autorisation d'exploiter attaquée impose la réalisation, dans le mois suivant la notification dudit arrêté, d'une mesure des niveaux d'émissions sonores de l'établissement par une personne ou un organisme qualifié ; que conformément à cette prescription, une campagne de mesures a été effectuée au mois de mai 2003, campagne dont il ressort, d'une part, qu'au point « zone à émergence réglementée 1 », l'émergence sonore diurne est nulle et que l'émergence sonore nocturne est de 4, soit l'émergence sonore maximale autorisée par l'arrêté du 23 janvier 1997 et, d'autre part, qu'au point « zone à émergence réglementée 2 », aucune émergence sonore n'est relevée en journée, l'émergence sonore nocturne étant de 1 ; qu'il ressort de l'étude produite par M. X et réalisée, à sa demande, par un ingénieur acousticien au mois d'avril 2005, que les niveaux d'émergence, mesurés selon la méthode décrite par l'arrêté du 23 janvier 1997, sont inférieurs aux normes réglementaires admises ; qu'il ne ressort ni de ce rapport, ni des autres pièces du dossier que le bruit de l'établissement serait dans une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'arrêté du 23 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les mesures prescrites par l'arrêté attaqué en matière de nuisances sonores sont insuffisantes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société 2H Energy à exploiter une activité de production et d'essais de groupes électrogènes et d'ensembles électrotechniques sur le territoire de la commune de Saint-Léonard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement, à la société 2H Energy, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société 2H Energy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X, à la société 2H Energy et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
2
N°06DA00524