Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Rio ;
M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0300767-0301124 en date du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'annuler les retraits de quatre et trois points correspondant aux infractions commises les 6 mai et 25 octobre 1999 ;
3°) d'ordonner la restitution du titre de conduite et la reconstitution du capital de points initial dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'information figurant sur l'imprimé Cerfa n° 90-0204 qui lui a été remis est incomplète, dès lors qu'elle ne porte pas de mention relative à la possible reconstitution du capital de points par le suivi d'un stage ; que le contenu de l'information qui doit être délivrée au contrevenant ne trouve pas sa source dans l'article L. 223-3 mais dans l'article L. 223-6 du code de la route et ne se limite pas au nombre de points dont la perte est encourue ; qu'aucune notification de retraits de points n'a été effectuée pour les infractions incriminées ; que la notification globale opérée par le ministre de l'intérieur viole les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-6 du code de la route ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 2 février 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 26 mai 2006 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 à laquelle siègeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 21 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation et d'injonction concernant les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 mai 1999 et 25 octobre 1999 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-3, L. 11-6 et R. 258, alors applicables, du code de la route que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, de la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre de l'intérieur a pu légalement notifier globalement, le
17 mars 2003, les retraits de points dont son permis de conduire avait fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des dispositions précitées alors applicables du code de la route, que le contenu de l'information délivrée au contrevenant lors de la constatation de l'infraction est précisé non par les dispositions de l'article L. 11-6 mais par celles des articles L. 11-3 et R. 258, devenus aujourd'hui les articles L. 223-3,
L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des infractions qu'il a commises les 6 mai et 25 octobre 1999, M. X a été informé respectivement de la perte de quatre et trois points ; qu'en ce qui concerne la première infraction, le document qu'il a signé indique qu'il a reçu communication de l'imprimé Cerfa sur lequel figurent les mentions d'information obligatoires selon lesquelles : « Le retrait de points donnera lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire (…). Vous pourrez obtenir toute information relative à votre dossier de permis de conduire auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture de votre domicile » ; qu'en ce qui concerne la seconde infraction, le ministre de l'intérieur produit l'imprimé de contravention signé par l'intéressé ainsi que la carte-lettre sur laquelle ce dernier a apposé le timbre amende et qui contient les mêmes informations que celles rappelées précédemment ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que la circonstance que le formulaire ne mentionne pas que le conducteur peut reconstituer son capital de points en effectuant un stage est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette information ne figure pas au nombre de celles qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant en application des dispositions des articles susmentionnés du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande relative, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de quatre et trois points correspondant aux infractions des 6 mai et 25 octobre 1999 et , d'autre part, à la reconstitution de son capital de points dans les mêmes proportions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°06DA00096 2